- I - Les conditions juridiques à vérifier pour créer une association
- Les cas particuliers à surveiller
- II L’association doit être déclarée
- III - Les statuts types
- Art. 1 – Nom de l’association
- Art. 2 - Objet de l’association
- Art. 3 Siège social
- Art. 4 – Durée
- Art. 5 - Membres de l’association
- Art. 6 – Admission
- Art. 8 - Radiation
- Art. 9 - Ressources
- Art. 10 - Assemblée générale ordinaire
- Art. 11 - Assemblée générale extraordinaire
- Art. 12 - Conseil d’administration
- Art. 13 - Indemnités
- Art. 14 - Règlement intérieur
- Art. 15 - Dissolution
Il est important de procéder à certaines verifications (qui sont détaillées en I - elles ne sont pas très complexes) avant de se lancer dans la déclaration de l’association elle-même à la Préfecture (procédure détaillée en II). Il existe certain cas particuliers qui peuvent être règlementés (ex : fonctionnaires), pour l’essentiel, il faut s’assurer que toutes les étapes sont bien respectées.
Attention à un point toutefois, la création d’une association va également entraîner des formalités au titre du RGPD qu’il faut également respecter sous peine de sanctions ; la CNIL à récemment condamné une association à 75.000€ d’amende… Ces formalités ne sont pas compliquées mais encore faut-il les faire !
I - Les conditions juridiques à vérifier pour créer une association
D’un point de vue juridique, les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901. Les règles relatives au fonctionnement des associations sont souples puisque celles-ci sont essentiellement d’ordre contractuelles, ce qui signifie qu’à quelques conditions près les fondateurs sont libres d’organiser l’association comme ils le souhaitent.
En pratique cette liberté est double :
- liberté de créer ou non une association, ou de la rejoindre
- liberté de déterminer son fonctionnement interne
La loi impose néanmoins certaines conditions pour qu’une association soit valablement constituée ; l’association doit en particulier :
- comporter au moins deux membres
- ces membres doivent apporter leurs connaissance ou leur activité à l’association, avec une certaine permanance
- l’association doit avoir un but autre que le partage de bénéfices
La jurisprudence a ajouté un autre élément qui tient à un principe d’égalité entre les membres.
Analysons en détail les conditions qui doivent être présentes pour que l’association soit juridiquement valable.
L’association doit comporter au moins deux membres
Cette condition est absolument essentielle pour qu’une association puisse être constitée : elle doit réunir au moins deux membres. A ce titre, il n’existe pas en droit français “d’association unipersonnelle” (comme il en existe côté entreprises à but lurcatif - telle que l’EURL par exemple).
Cette condition est vitale pour la survie de l’association car celle-ci cessera d’exister si le nombre de membre de l’association en venait à être réduit à une personne unique (cette réduction entraînant de plein droit sa dissolution - voir par exemple un arrêt de la CA Paris, 4 e ch. A, 13 mars 1996, no 94-6209).
Si deux membres sont nécessaires, il n’existe toutefois aucune limite maximum du nombre de membres possible dans une association.
Les membres doivent apporter leurs connaissance ou leur activité
Structurellement, la constitution d’une association suppose un apport de connaissance ou d’activité de la part de ses membres - qui se traduit par la participation à l’association (quelle que soit sa forme). C’est l’essence même de l’association sans laquelle elle ne pourrait réellement exister.
La loi tire de ce principe des conséquences très importantes, car elle fait de la participation associative un condition de validité de l’association ; dès lors : pas de participation, pas d’association.
Cette distinction est particulièrement importante dans les cas ou des services sont proposés par l’association à ses membres. Si l’association ne fait que proposer des services, et ne peut faire état d’aucune participation associative, sa survie se verra menacée. Ainsi, il a pu être juger que les adhérents d’une association dont l’objet est la défense juridique n’étaient pas membres mais de simples clients, l’association elle-même étant en réalité fictive (CA Lyon, 28 juin 2000).
Cet apport de connaissance ou d’activité qui fait l’essence de l’association et nécessaire à sa survie ne peut également avoir de contrepartie financière ni donner lieu à une rémunération. En cela, il n’est pas possible de cumuler une rémunération avec la qualité simple de membre.
En cela, l’apport de connaissance et d’activité en lui-même ne peut jamais être rémunéré, sans quoi il ne s’agirait que d’une distribution de bénéfices, interdite par la loi de 1901.
Ce principe n’interdit pas la rémunération des instance dirigeantes par exemple, mais cette rémunération ne peut être la contrepartie de l’apport de connaissance ou d’activité.
L’association doit être permanente
A ces deux premières conditions, la loi en ajoute une autre qui tient à la permanance de l’association (la mise en commun de connaissances ou d’activités doit être faite de “façon permanente”).
Cette condition n’est pas très restrictive et en pratique il suffit d’une certaine continuité dans les activités de l’association pour en justifier, mais elle permet de distinguer une association réelle de réunions ponctuelles entre des personnes sans autre objectif (ex : une personne qui se rend à l’association à quelques reprises).
L’association doit avoir un but
Le dernier élément imposé par la loi tient au but de l’association : celui-ci doit exister et être autre que le simple partage de bénéfices.
Les parties sont libres de définir l’objectif de l’association (charité, humanitaire, sportif, club…).
L’association peut avoir n’importe quel objectif à partir du moment ou celui-ci n’est ni illicite, ni relatif au partage de bénéfices.
L’association doit respecter une égalité entre ses membres
La dernière condition importante à respecter a été imposée par la jurisprudence (CA Aix-en-Provence, 11 mars 1985) et elle tient au fait que l’association doit respecter un certain principe d’égalité entre ses membres.
Ce principe n’interdit pas la mise en place de certaines fonctions prédominantes dans l’association (ex : un président, des membres…) ni des dérogations dans les statuts, mais plutôt une idée d’égalité par catégorie de membres.
Les cas particuliers à surveiller
Une fois ces conditions remplies, l’association pourra être valablement constituée. Il faudra néanmoins s’assurer de ne pas tomber dans certains cas particuliers qui peuvent imposer d’autres obligations.
Les fondateurs doivent avoir la capacité juridique
Une condition essentielle dans le processus de constitution de l’association tient à ce que les membres fondateurs disposent de la capacité juridique (ils doivent être majeurs et en capacité de conclure des contrats). C’est en principe le cas de toute personne puisque lLa loi pose par principe que “toute personne peut contracter sauf si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi” (art. 1123 c. civ.).
Il faut toutefois s’assurer que les fondateur ne soient pas mineurs ou sous un régime de protection particulier (ex : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…).
Les membre fondateurs doivent consentir à la création de l’association
Les membres fondateurs de l’association sont libres, ou non, de s’engager dans sa création. A ce titre, il est donc essentiel que le consentement soit clairement acquis pour que l’association soit valablement constituée. En pratique cela signifie que les statuts doivent être lu, acceptés et signés par les membres fondateurs.
Un élément iportant à prendre en compte lors de la rédaction des statuts tient au fait que seuls les parties signataires des statuts ne pourront figurer dans l’acte constitutif (le procès verbal de constitution de l’association). En effet, « nul ne peut être obligé de faire partie d’une association » (art. 20 Déclaration universelle des droits de l’Homme).
Il est possible de désigner des membres de droit (ex: une personnalité du domaine en question), mais ces personnes ne seront membres qu’à partir du moment ou ceux-ci auront donné leur consentement à l’entrée dans l’association. Avant cette date ils resteront des tiers au contrat (et ne seront pas engagés).
Il n’y a pas de forme spécifique pour recueillir le consentement, cette preuve étant généralement constituée par la signature des statuts.
Il n’existe pas de limitation quant à la nationalité des membres
Depuis 1981, il n’existe plus aucune restriction relativement à la nationalité des personnes formant une association. Peut importe donc que les membres fondateurs soient français ou étrangers, aucune autorisation préalable n’étant nécessaire pour la constitution de l’association elle-même.
Ce principe a été rappelé dans une réponse ministérielle (Rép. min., no 17800, JO Sénat Q. 20 sept. 1984, p. 1507) : “« La “loi no 81- 909 du 9 octobre 1901”, en abrogeant ce titre IV, a permis aux associations composées d’étrangers domiciliés en France, quel que soit leur nombre au sein des associations, quelles qu’y soient également leurs responsabilités, d’acquérir la personnalité juridique par simple déclaration. Elle n’a, par ailleurs, pas fait de distinction entre les ressortissants des pays membres des Communautés européennes et ceux des autres pays ».”
Toutefois, attention aux limitations statutaires qui peuvent restreindre l’accès à l’association à certaines nationalités. En effet, les statuts de l’association peuvent tout à fait limiter l’accès de l’association aux personnes d’une nationalité spécifiques (ex : l’association des norvégiens de France…) ou d’un groupe spécifique de personnes (“les bretons à paris”).
Le cas particulier des militaires et des fonctionnaires et agents publics
Les militaires en activité disposent d’un régime spécifique concernant la participation aux associations, de part les particuliarités de leurs fonctions ; à ce titre, « il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique » (art. L. 4121-3 alinéa 1 et L. 4121-4 alinéa 2 du Code de la défense) ; à plus fortement parler, il ne peuvent participer à la constitution de telles associations.
Le cas des fonctionnaires est également spécifique car tout agent public peut fonder une association à condition que son objet ne soit pas contraire à ses missions ou ses obligations statutaires. Attention également à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec l’obligation stricte de neutralité qui s’impose aux agents publics.
Voilà pour l’essentiel des conditions juridiques à respecter !
II L’association doit être déclarée
Pour que l’association puisse obtenir la capacité juridique celle-ci doit faire l’objet d’une déclaration. Cette procédure est simple, dans la majorité des cas il n’est pas nécessaire de se faire assister. La procédure est encadrée par l’article 5 de la loi de 1901 :
“Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique (…) devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs”.
Cette déclaration doit être faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social. Pour Paris, la déclaration doit être déposée à la préfecture de police ( D. 16 août 1901, art. 4 ).
Lors de sa déclaration, l’association doit faire connaître :
- son titre
- son objet
- le siège de son/ses établissements
- la date de l’assemblée lors de laquelle la création de l’association a été décidée
- les noms, professions et domiciles et nationalités des personnes en charge de son administration.
La déclaration doit également être accompagnée :
- d’une copie du procès-verbal de l’assemblée constitutive signé par une personne en charge de l’administration comportant les nom et prénom du signataire ;
- d’un exemplaire des statuts daté et signé par au moins 2 personnes chargées de l’administration et comportant leur nom, prénom et fonction au sein de l’association ;
- de la liste des personnes chargées de l’administration mentionnant leur nom, profession, domicile et nationalité ;
- de la liste des associations membres (en cas d’union ou de fédération d’associations) ;
- lorsque la démarche est accomplie par une personne mandatée, du mandat portant signature d’une personne en charge de l’administration ;
- lorsque la démarche est accomplie par courrier, d’une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) libellée au nom et à l’adresse de gestion.
III - Les statuts types
Ces statuts types ci-après sont proposés gratuitement afin de vous aider à vous documenter afin que vous puissiez dispoer d’un exemple réel. Les statuts ci-après sont rédigés pour la création d’une association qui a pour finalité la protection des droits des personnes au titre du RGPD (c’est un exemple afin que vous puissiez vous en inspirer), ils doivent donc être adaptés au cas d’espèce.
La signature de deux représentants (nom, prénom et fonction) est nécessaire pour sa constitution et la réalisation des formalités de déclaration.
Art. 1 – Nom de l’association
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ______ association de protection des droits et libertés des personnes (APDLP).
Note : il faut choisir un titre et s’assurer que le nom de l’association ne soit pas déjà déposé.
Art. 2 - Objet de l’association
Cette association a pour objet : ______ la protection des droits des personnes au regard de leurs données personnelles et toute activité permettant d’atteindre ces buts.
Note : Il est important de prévoir un objet large afin d’éviter de revoir les statuts. Si l’association compte exercer une d’activité économique il faut également le mentionner spécifiquement dans ses statuts (cf. obligation imposée par le code de commerce, art. L.442-7)
Art. 3 Siège social
Le siège social est fixé à ______ 123 bv. DelaRue, paris 14. Celui-ci pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.
Note : il est possible de fixer le siège social au domicile d’un des fondateurs. Il est également utile de prévoir dans les statuts les modalités de changement du siège (ex : “le siège peut être changé sur décision du Président/de l’assemblée générale…”).
Art. 4 – Durée
La durée de l’association est illimitée.
Note : La durée de vie de l’association peut résulter de son objet - par exemple l’organisation d’un évènement précis, auquel cas l’association sera dissoute après que l’objet ait été atteint. Par principe la durée n’est pas limitée.
Art. 5 - Membres de l’association
L’association se compose de :
- membres fondateurs, signataires des présentes
- les adhérents
Les membres fondateurs sont dispensés de cotisation. Les adhérents versent une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.
Note : Les rédacteurs des statuts sont libres de définir les catégories de membres dans les statuts et les conditions d’accès à chaque catégorie (bienfaiteurs, membres d’honneur…); concernant les personnes morales, il est utile de préciser les modalités de leur représentation (ex : dans le cas de notre association de protection des droits il serait utile d’avoir des associations de protection des consomateurs en tant que membre par exemple).
Art. 6 – Admission
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.
Note : l’association est libre de choisir ses adhérents. Il faut donc définir ici les conditions d’adhésion à l’association (âge, qualifications, expériences, parrainage, ou d’un agrément par l’un des organes de gestion de l’association. On pourrait également prévoir une clause d’agrément du type : “Les membres doivent être agréés par le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission.”
Art. 8 - Radiation
La qualité de membre se perd par :
- la démission
- le décès
- le non paiement de sa cotisation
- la radiation prononcée par le conseil d’administration, l’intéressé ayant été invité à fournir des explications
Note : il peut être utile de prévoir les modalités de radiation plus précisément en définissant par exemple une procédure particulière (lettre RAR…).
Art. 9 - Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
- les cotisations
- les éventuelles subventions
- de même que toutes ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur
Note : il est important de préciser si l’association compte exercer des activités économiques ainsi que leur étendue ; le code de Commerce interdit en effet aux associations de fournir des produits ou des services à la vente si ces activités ne sont pas prévues dans ses statuts (art. L. 442-7 : « Aucune association (…) ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts »).
Art. 10 - Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association quel que soit leur titre, elle se réunit chaque année sur convocation des membres par le Président. Ne sont abordés que les points inscrits à l’ordre du jour.
Le Président, préside l’assemblée et expose les activités de l’association durant l’année passée, le trésorier rend compte de la gestion et soumet les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée et l’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. Elle fixe la composition et le renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents à main levée.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
Note : il peut être utile de prévoir que seuls certains types de membres sont invités au AGO si l’association comporte de nombreux membres.
Art. 11 - Assemblée générale extraordinaire
Le président peut convoquer une assemblée générale pour opérer une modification des statuts ou la dissolution de l’association.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Art. 12 - Conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres :
- un(e) président(e)
- un(e) secrétaire
- un(e) trésorier(e)
Note: il est utile de préciser les attributions exactes et pouvoirs respectifs des membres du conseil d’administration. La loi de 1901 ne prévoit pas spécifiquement les rôles de président, secrétaire et trésorier - il est donc parfaitement possible de nommer deux présidents par exemple - la seule condition nécessaire étant la présence de deux personnes pour la constitution d’une association - cf. nos remarques ci-dessus
Art. 13 - Indemnités
Les frais occasionnés par l’accomplissement d’un mandat sont remboursés sur justificatifs.
Art. 14 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration.
Art. 15 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée l’actif net sera dévolu à un organisme ayant un but non lucratif ayant des buts similaires. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association.
Note : il est importante d’interdire l’attribution de l’actif de l’association à un membre sans quoi le critère de gestion désintéressée ne pourrait plus être présent ce qui entrainerait des conséquences fiscales importantes.
Fait à Paris, le 12/10/2018
Signture1, Signature2