IA à haut risque : systèmes, obligations et dates
Identifiez une IA à haut risque : annexes I et III, exceptions, obligations des fournisseurs et déployeurs, calendrier révisé en 2026.
- Ce qu’il faut retenir
- Produits réglementés : vérifier les deux conditions
- Les huit domaines de l’annexe III
- L’exception de l’article 6(3) : une analyse à documenter
- Les exigences à préparer côté fournisseur
- Les obligations des déployeurs : trois distinctions essentielles
- Évaluation de conformité : le tiers n’est pas systématique
- À quelle date faut-il être prêt ?
- FAQ
La catégorie des systèmes d’IA à haut risque constitue le cœur opérationnel de l’AI Act : elle déclenche des exigences techniques, organisationnelles et documentaires pour les fournisseurs et des obligations propres pour les déployeurs. La qualification dépend de la destination du système et de son contexte d’utilisation, pas du seul fait qu’il utilise un modèle puissant ou traite des données personnelles.
L’identification repose sur deux voies prévues par l’article 6 : les produits ou composants de sécurité relevant de l’annexe I, et les cas d’utilisation énumérés à l’annexe III. Il faut ensuite examiner les exclusions, les règles sectorielles et le calendrier applicable. AI Act, art. 6(1)–(4).
Ce qu’il faut retenir
- Pour l’annexe I, deux conditions doivent être réunies : produit ou composant de sécurité couvert, et évaluation de conformité par un tiers exigée par la législation applicable.
- Pour l’annexe III, recherchez le cas d’utilisation précis ; travailler dans un secteur cité ne suffit pas.
- L’exception de l’article 6(3) est encadrée ; elle ne bénéficie jamais à un système de l’annexe III réalisant du profilage de personnes physiques.
- Depuis la réforme de juillet 2026, les sections 1 à 3 du chapitre III s’appliquent le 2 décembre 2027 pour l’annexe III et le 2 août 2028 pour l’annexe I, sous réserve des règles transitoires.
Produits réglementés : vérifier les deux conditions
L’article 6(1) vise un système d’IA destiné à être un composant de sécurité d’un produit couvert par l’annexe I, ou constituant lui-même un tel produit. Ce produit doit aussi relever d’une évaluation de conformité par un tiers prévue par la législation d’harmonisation applicable. La présence d’IA dans un dispositif médical, un jouet ou un équipement industriel ne dispense pas d’examiner ces deux critères. AI Act, art. 6(1)(a) et (b).
La réforme de juillet 2026 précise notamment la fonction de sécurité. Une fonction exclusivement destinée à l’efficacité, au confort ou à la qualité, sans fonction de sécurité et dont la défaillance ne met pas en danger la santé ou la sécurité, ne suffit pas. Le recours à un tiers exigé uniquement pour certains risques étrangers à la santé et à la sécurité, tels que la compatibilité électromagnétique, ne remplit pas non plus automatiquement le critère. Règlement 2026/1744, art. 1(4) et 1(8), nouveaux art. 3(14) et 6(1a)–(1c).
Attention à la distinction entre les sections A et B de l’annexe I. Pour les produits de la section B, l’article 2(2) limite les dispositions directement applicables et organise une approche sectorielle. Le règlement Machines 2023/1230 a été déplacé vers cette section B : il serait donc inexact d’appliquer indistinctement toutes les obligations ci-dessous à chaque machine équipée d’IA. Règlement 2026/1744, art. 1(2)(a) et 1(41).
Les huit domaines de l’annexe III
Le tableau résume les cas visés ; pour classifier un outil, rattachez sa destination à un point précis de l’annexe. Les usages biométriques ou répressifs ne deviennent pas licites parce qu’ils figurent dans cette liste : les interdictions et les autres lois continuent de s’appliquer. AI Act, annexe III, points 1 à 8.
| Domaine | Cas à examiner |
|---|---|
| Biométrie | Identification biométrique à distance, certaines catégorisations biométriques et reconnaissance des émotions, dans les limites des usages autorisés. La simple vérification d’une identité revendiquée est exclue du point 1(a). |
| Infrastructures critiques | Composants de sécurité pour les infrastructures numériques critiques, le trafic routier et les fournitures d’eau, gaz, chauffage ou électricité. |
| Éducation et formation | Admission ou affectation, évaluation des acquis, niveau d’enseignement et surveillance de comportements interdits pendant les examens. |
| Emploi | Recrutement et sélection, offres ciblées, filtrage ou évaluation des candidats ; décisions sur les conditions de travail, promotion ou rupture ; certaines attributions de tâches, suivi et évaluation des personnes. |
| Services essentiels | Aides publiques essentielles ; solvabilité ou note de crédit, hors détection de fraude financière ; risques et tarification en assurance-vie et maladie ; appels d’urgence, interventions et tri aux urgences. |
| Répression | Usages déterminés par des autorités ou pour leur compte : risque de victimisation, polygraphes, fiabilité des preuves, certaines évaluations de risque d’infraction ou de récidive, profilage dans les activités visées. |
| Migration, asile et frontières | Polygraphes, évaluations de risques, aide à l’examen de demandes ou à la détection et identification de personnes, avec les exceptions prévues. |
| Justice et processus démocratiques | Assistance à l’application du droit à des faits concrets, y compris certains règlements extrajudiciaires ; influence sur le résultat ou le comportement électoral. Les outils purement administratifs ou logistiques de campagne exclus par le point 8(b) ne sont pas assimilés à ces usages. |
Un assistant rédigeant un premier brouillon d’offre d’emploi ne se confond pas avec un système ciblant les personnes qui verront l’offre ou classant les candidatures. Notre guide sur l’IA de recrutement et les discriminations développe ce cas.
L’exception de l’article 6(3) : une analyse à documenter
Un système visé à l’annexe III peut être exclu du haut risque s’il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, notamment sans incidence significative sur une décision, et relève d’une des situations prévues : tâche procédurale étroite, amélioration d’un travail humain préalable, détection de constantes décisionnelles avec examen humain approprié, ou tâche préparatoire. La simple présence d’un humain ne suffit pas à établir cette exception. Un système de l’annexe III qui réalise du profilage de personnes physiques reste toujours à haut risque. AI Act, art. 6(3).
Le fournisseur doit documenter son évaluation avant la mise sur le marché ou en service, la communiquer sur demande et procéder à l’enregistrement prévu à l’article 49(2). La réforme de 2026 a allégé certains champs de la base de données ; elle n’a supprimé ni cette analyse ni cet enregistrement. Notre guide de classification des risques IA aide à structurer le raisonnement. AI Act, art. 6(4), et règlement 2026/1744, art. 1(42).
Les exigences à préparer côté fournisseur
Sous réserve du champ sectoriel et des dates applicables, le dispositif comporte les exigences suivantes :
- Gestion des risques. Établir, mettre en œuvre, documenter et maintenir un processus continu pendant le cycle de vie, avec analyse des risques prévisibles, mesures et essais adaptés : article 9.
- Qualité des données. Pour les techniques qui utilisent l’entraînement sur des données, organiser les jeux d’entraînement, validation et test selon les critères de pertinence, représentativité, complétude et absence d’erreurs dans la mesure du possible : article 10(1)–(4).
- Documentation technique. L’établir avant la mise sur le marché ou en service et la tenir à jour, selon l’article 11 et l’annexe IV.
- Journaux. Prévoir l’enregistrement automatique d’événements permettant la traçabilité selon la destination : article 12.
- Transparence envers le déployeur. Fournir des instructions sur les caractéristiques, capacités, limites, risques et mesures de contrôle humain : article 13.
- Contrôle humain. Permettre une supervision effective, la compréhension des limites et, lorsque nécessaire, la neutralisation des résultats ou l’arrêt : article 14.
- Exactitude, robustesse et cybersécurité. Définir un niveau approprié et le maintenir pendant le cycle de vie : article 15.
Ces exigences s’articulent avec les obligations du fournisseur, dont le système de gestion de la qualité, la conformité et le suivi. AI Act, art. 9 à 17. La documentation technique AI Act peut servir de point d’entrée pour organiser les preuves.
La correction des biais ne constitue pas une autorisation générale de collecter des données sensibles. Le nouvel article 4a, qui remplace sur ce point l’ancien article 10(5), prévoit une possibilité exceptionnelle sous conditions cumulatives, notamment la stricte nécessité, l’inefficacité des alternatives, les accès restreints, l’absence de transfert à d’autres parties et la suppression appropriée. Règlement 2026/1744, art. 1(6) et 1(9).
Les obligations des déployeurs : trois distinctions essentielles
Les déployeurs doivent notamment utiliser le système selon les instructions, confier le contrôle humain à des personnes compétentes disposant de l’autorité nécessaire, surveiller le fonctionnement et réagir aux risques ou incidents. L’exigence relative à la pertinence et à la représentativité des données d’entrée vaut dans la mesure où ils contrôlent ces données. Les journaux sous leur contrôle sont conservés pendant une durée appropriée d’au moins six mois, sauf règle applicable contraire, notamment en matière de données personnelles. AI Act, art. 26(1)–(6).
L’analyse d’impact sur les droits fondamentaux n’est pas imposée à tout déployeur. L’article 27(1) vise notamment les organismes de droit public, les entités privées fournissant des services publics et les déployeurs des systèmes des points 5(b) et 5(c) de l’annexe III ; les systèmes du point 2 sont exclus de ce dispositif. L’AIPD RGPD répond pour sa part aux conditions de l’article 35 du RGPD : elle n’est pas automatique dès qu’une donnée personnelle intervient. AI Act, art. 27(1) et 26(9).
L’enregistrement de l’utilisation dans la base de l’Union ne vise pas tous les déployeurs privés. L’article 49(3) concerne les autorités publiques, les institutions, organes et organismes de l’Union et les personnes agissant pour leur compte, pour les systèmes visés hors point 2. Les différents cas sont détaillés dans le registre des systèmes d’IA. AI Act, art. 49(1)–(5).
Évaluation de conformité : le tiers n’est pas systématique
Pour les systèmes de l’annexe III, points 2 à 8, l’article 43(2) prévoit la procédure de contrôle interne de l’annexe VI, sans intervention d’un organisme notifié. Pour le point 1 relatif à la biométrie, les conditions d’application des normes harmonisées ou spécifications communes déterminent si le fournisseur peut choisir le contrôle interne ou doit recourir à la procédure avec organisme notifié. Il est donc inexact d’affirmer que toute identification biométrique impose toujours un tiers. AI Act, art. 43(1) et (2).
Pour les produits de l’annexe I, section A, la procédure sectorielle intègre les exigences pertinentes de l’AI Act. La réforme précise leur articulation, notamment les options déjà offertes au fabricant par la législation sectorielle et les systèmes relevant à la fois de cette annexe et de l’annexe III. Règlement 2026/1744, art. 1(19), nouvel art. 43(3).
À quelle date faut-il être prêt ?
Le report adopté en juillet 2026 concerne précisément les sections 1 à 3 du chapitre III, à l’exception de l’article 6(5) : 2 décembre 2027 pour l’annexe III ; 2 août 2028 pour l’annexe I. Les systèmes déjà mis sur le marché ou en service avant la date concernée relèvent du régime transitoire de l’article 111(2), notamment en cas de changement significatif de conception ; une échéance propre au 2 août 2030 concerne les systèmes destinés aux autorités publiques. Ce report ne neutralise pas les interdictions applicables ni le RGPD. Règlement 2026/1744, art. 1(39) et 1(40).
Préparez une fiche par système indiquant sa destination, votre rôle, le point précis de l’annexe, le raisonnement sur une éventuelle exception, la version et la date de mise en service. Notre calendrier AI Act distingue les différentes étapes au-delà du haut risque.
FAQ
Tous les systèmes d’IA utilisés par les RH sont-ils à haut risque ?
Non. Il faut examiner le cas d’utilisation et l’effet du système : aide à la rédaction, ciblage d’offres, classement de candidats ou évaluation des salariés ne sont pas interchangeables. L’analyse doit tenir compte du profilage et de l’exception encadrée de l’article 6(3).
Un humain qui valide la décision suffit-il à éviter le haut risque ?
Non. Une validation humaine peut constituer une garantie utile sans retirer le système de l’annexe III. Il faut démontrer les conditions de l’exception, et le profilage exclut son bénéfice.
Une PME est-elle exemptée ?
Non. Des modalités proportionnées ou simplifiées existent, notamment pour certains documents et dispositifs de gestion, mais elles ne dispensent pas de classifier le système et de respecter les exigences qui lui sont applicables.
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À propos de l’auteur. Thiébaut Devergranne est docteur en droit privé, titulaire du CAPA et fondateur de Legiscope. Il travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données.