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Mardi 29 septembre 2026
RGPD

Article 85 RGPD : journalisme et liberté d’expression

Article 85 RGPD : identifier les dérogations françaises, traiter une demande de retrait et distinguer activité éditoriale et fichiers commerciaux.

Une personne citée dans une enquête demande la suppression de son nom. L’éditeur doit examiner la protection de ses données et la liberté d’informer. L’article 85 du RGPD organise cette conciliation ; il ne donne pas à tout site publiant des articles une dispense générale de conformité.

Ce que permet l’article 85

L’Art. 85(1) RGPD demande aux États de concilier, par la loi, protection des données et liberté d’expression et d’information. Son paragraphe 2 prévoit des dérogations nécessaires pour les traitements journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, dans plusieurs chapitres du règlement. Le paragraphe 3 concerne la notification des dispositions nationales à la Commission. Pour un éditeur français, il faut donc identifier le régime national applicable et la nécessité de la dérogation envisagée. Source : article 85 du RGPD.

Cette analyse se distingue de celle des documents administratifs et de leur publication. Le droit d’obtenir un document auprès d’une administration et la décision éditoriale de publier des informations personnelles répondent à des questions différentes.

Les dérogations françaises : une liste précise

L’article 80 de la loi Informatique et Libertés vise les finalités d’expression universitaire, artistique ou littéraire et l’exercice professionnel de l’activité de journaliste, dans le respect de sa déontologie. La dérogation doit être nécessaire à la conciliation des droits.

Le texte énumère le 5° de l’article 4, les articles 6, 46, 48, 49, 50, 53, 118 et 119 de la loi française, ainsi que le chapitre V du RGPD. Il ne faut notamment pas confondre l’article 6 de cette loi avec l’Art. 6 RGPD relatif aux bases légales. Les règles civiles, pénales et de la presse protégeant la vie privée et la réputation continuent de s’appliquer. Source : article 80 de la loi Informatique et Libertés.

Pour comprendre la liste, les articles 48 à 50 de la loi française concernent l’information, l’accès et la rectification ; son article 53 concerne la limitation. La portabilité figure à l’article 55, qui n’appartient pas à cette liste. On ne peut donc pas déduire une suppression générale de tous les droits des personnes. Source : loi Informatique et Libertés, articles 48–55.

Un blog peut-il invoquer la finalité journalistique ?

Dans l’arrêt Buivids du 14 février 2019, la CJUE retient une conception large de l’activité journalistique : elle peut être exercée par une personne qui n’est pas journaliste professionnel, sur différents supports. Mais toute mise en ligne ne devient pas journalistique. Il faut examiner sa finalité de divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées et la nécessité des dérogations. L’arrêt interprète la directive 95/46, qui précédait le RGPD. Source : CJUE, C-345/17, points 51–68.

Cette jurisprudence doit être articulée avec la rédaction française de l’article 80. Pour un blog indépendant ou un créateur de contenus, une qualification automatique serait imprudente. Le sujet traité, le travail éditorial et la contribution au débat public comptent davantage que l’étiquette « média » dans les mentions légales.

Exemple hypothétique : publier une enquête sur une pratique commerciale soulève une question de liberté d’information. Extraire les coordonnées des lecteurs pour vendre un fichier de prospects constitue une autre finalité. Le caractère journalistique de l’enquête ne se transmet pas à ce fichier.

Répondre à une demande de retrait

Commencez par déterminer ce que demande la personne : correction d’une erreur, retrait d’une photographie, effacement d’un commentaire, suppression d’un compte ou retrait d’un article. Vérifiez ensuite les données et traitements concernés. Une demande peut mêler le contenu éditorial et le compte d’abonné.

Le droit à l’effacement comporte lui-même une exception lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information, à l’Art. 17(3)(a). Cette exception exige un examen concret ; elle ne signifie pas que toute archive de presse doit rester inchangée pour toujours. Source : RGPD, article 17(3)(a).

Le traitement de la demande doit aboutir à une décision sur chaque donnée concernée. Une demande adressée à l’éditeur et une demande de déréférencement adressée à un moteur de recherche s’examinent séparément : modifier l’article ne prouve pas la disparition immédiate de toute copie dans un résultat de recherche.

Cas pratique : une archive utile contient une adresse privée

Le scénario suivant est fictif. Un journal local, réalisé par une rédaction professionnelle, a publié en 2022 une enquête sur la fermeture temporaire d’une bibliothèque. L’article cite Nora, alors directrice de l’établissement, et les explications qu’elle a données publiquement sur le calendrier des travaux. Le texte et une pièce jointe reproduisent également son adresse personnelle, présente dans l’en-tête de sa réponse écrite. Cette adresse n’apporte rien à la compréhension de l’enquête.

En septembre 2026, Nora demande de supprimer son nom et son adresse. Elle indique qu’elle ne dirige plus la bibliothèque et reçoit à domicile des courriers à propos de cette ancienne fermeture. La rédaction conserve l’enquête dans ses archives accessibles au public. Elle doit réexaminer les éléments précis, au lieu d’envoyer une réponse type affirmant que « la presse n’est pas soumise au RGPD ».

La note de décision renseignée

La rédactrice en chef vérifie la publication, la pièce jointe, les explications de Nora et les éléments ayant servi à l’article. Elle distingue la conservation de l’information historique, l’exposition de l’adresse et l’apparence actuelle de la fonction. La grille suivante est une proposition de travail, pas un formulaire légal obligatoire.

Élément Constat et décision dans le cas fictif
Finalité Informer sur la fermeture et conserver le récit de cet événement local ; aucun usage commercial de la demande
Donnée professionnelle Nom de Nora lié aux explications données comme directrice en 2022, rôle central dans ce récit
Adresse personnelle Sans rapport nécessaire avec l’événement ; retrait de la diffusion décidé
Situation actuelle Nora a quitté ses fonctions ; ajout d’une précision datée pour éviter une lecture trompeuse
Intérêt de l’archive L’article explique des choix de calendrier encore cités dans un débat local sur les travaux
Effets pour la personne Courriers au domicile pris en compte ; exposition privée réduite, sans nier cette conséquence
Solution retenue Maintien motivé du nom dans le contexte de 2022, retrait de l’adresse et mise à jour explicite de la fonction
Vérification Page et pièce jointe contrôlées séparément avant de confirmer les changements

Le journal examine l’intérêt légitime d’informer et de conserver cette archive au titre de l’Art. 6(1)(f), ainsi que la nécessité du maintien demandé au regard de l’Art. 17(3)(a). Le nom est rattaché à une intervention publique déterminante pour le sujet, et pas utilisé comme détail attractif sans utilité. La rédaction juge ici qu’une suppression totale rendrait moins compréhensible l’attribution des explications. L’adresse privée, elle, ne satisfait pas cette justification. Cette appréciation contextualisée n’établit aucune règle de conservation perpétuelle des noms dans la presse. Art. 6(1)(f) et 17(3)(a).

Si le rôle de Nora était secondaire, si l’information était erronée ou si des conséquences supplémentaires apparaissaient, la mise en balance pourrait conduire à une autre solution. La qualification journalistique n’évite pas cet examen. La rédaction ne prétend pas utiliser une dérogation de l’article 80 lorsque la demande peut être traitée sans elle ; elle identifie le fondement précis de la partie maintenue.

L’échec de la première correction

Le journaliste retire l’adresse du texte de la page et ajoute la précision sur la fonction. Lors de la vérification, sa collègue ouvre cependant l’ancien lien vers la pièce jointe : le document d’origine reste téléchargeable. La rédaction ne peut donc pas annoncer que l’adresse a été retirée de ses publications.

Elle remplace la pièce par une version réellement expurgée. L’ancienne URL cesse de délivrer le document contenant l’adresse ; les éventuelles copies servies par son propre système sont purgées. Le contrôle porte sur le téléchargement et sur le texte extractible du nouveau fichier : couvrir l’adresse avec un rectangle sans supprimer le texte sous-jacent ne suffirait pas. La page est ensuite relue pour conserver le contexte exact de la déclaration, sans altérer le propos attribué à Nora.

Si une copie reste accessible sur un support maîtrisé par le journal, l’action demeure ouverte. Pour les copies détenues par d’autres acteurs, l’éditeur identifie les démarches utiles et les obligations applicables, sans garantir un effacement général d’Internet. Il distingue également l’accès public d’une éventuelle conservation probatoire interne, qui exige son propre besoin, des habilitations limitées et une durée justifiée.

Une réponse motivée, avec une portée exacte

Dans le scénario, la réponse explique l’adresse retirée, la pièce remplacée, la précision ajoutée et les raisons du maintien du nom dans l’archive. Elle ne se borne pas à invoquer le mot « journalisme ». La demande et la décision sont datées ; la personne est informée des possibilités de réclamation et de recours pour la partie non satisfaite. Les règles de réponse et de délai doivent être examinées selon l’Art. 12(3–4), sans utiliser la consultation interne de la rédaction comme prolongation automatique. Texte de l’article 12.

Conserver une organisation de conformité

L’article 80 n’exonère pas globalement une rédaction de la sécurité, du registre ou de l’analyse des risques. Examinez leurs conditions ordinaires d’application : Art. 30 pour le registre, Art. 32 pour la sécurité et Art. 35(1) pour les traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé. Un document de travail éditorial peut nécessiter des accès particulièrement restreints. Source : RGPD, articles 30, 32 et 35(1).

Un modèle de registre des traitements aide à distinguer production éditoriale, abonnements, recrutement et facturation. La conformité de la newsletter doit être examinée pour sa propre finalité, sans importer mécaniquement le régime d’une enquête journalistique.

Ce qu’il faut retenir

  • L’article 85 impose une conciliation entre deux droits fondamentaux.
  • En France, l’article 80 prévoit des dérogations énumérées et nécessaires.
  • Une finalité éditoriale ne dispense pas les fichiers commerciaux de leurs obligations.
  • Toute demande de retrait mérite une analyse précise et une décision expliquée.

FAQ

Faut-il le consentement de chaque personne citée ?

Le consentement n’est pas la seule base possible d’un traitement. La publication exige cependant d’examiner sa base, le régime journalistique applicable et les autres droits concernés, notamment la vie privée et la réputation.

L’article 85 supprime-t-il l’obligation de sécuriser les sources ?

Non. Il ne constitue pas une dispense générale de sécurité. Les accès aux dossiers, les échanges et les outils utilisés doivent être adaptés aux risques.

Un éditeur peut-il refuser toute demande RGPD ?

Non. Il doit qualifier la demande et le traitement. La réponse peut différer entre une enquête publiée, un compte d’abonné et un fichier de prospection.

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À propos de l’auteur. Thiébaut Devergranne est docteur en droit privé, titulaire du CAPA et fondateur de Legiscope. Il travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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