Délai de livraison : obligations légales du vendeur
Délai de livraison : la règle des 30 jours, résolution du contrat, remboursement sous 14 jours, majorations de 10 à 50 % et amende de 15 000 €.
- Ce que la loi impose réellement en matière de délai de livraison
- Ce que vous devez remettre au moment de la livraison
- Vous restez responsable du transporteur
- Transfert de risque : à quel moment le colis cesse-t-il d’être le vôtre ?
- Retard de livraison : les trois recours du consommateur
- Remboursement : 14 jours, puis des majorations automatiques
- Les sanctions administratives et pénales
- Ce qu’il faut écrire dans vos CGV
- Livraison et données personnelles : le volet RGPD
- Ce qu’il faut retenir
- FAQ
Un professionnel condamné à restituer un acompte de 415 € s’est vu appliquer, en plus, une majoration de 207,50 € — 50 % de la somme, prononcée de plein droit par le juge parce que le remboursement était intervenu plus de soixante jours après la résolution du contrat. Le mécanisme est automatique : le magistrat n’a aucun pouvoir d’appréciation. Si vous vendez en ligne, le délai de livraison n’est donc pas une promesse commerciale, c’est une obligation dont le manquement se chiffre. Voici exactement ce que le Code de la consommation impose, et comment sécuriser vos CGV.
Ce que la loi impose réellement en matière de délai de livraison
Le régime est fixé par les articles L. 216-1 à L. 216-7 du Code de la consommation, réécrits par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et applicables aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022. Deux règles se superposent.
Première règle : vous êtes tenu par la date que vous annoncez. L’article L. 216-1, alinéa 1, dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service « à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 ». Ce renvoi est important : la date de livraison fait partie de l’information précontractuelle obligatoire. Vous devez donc l’annoncer avant la commande, et vous y tenir.
Seconde règle : à défaut d’indication, le délai est de trente jours. L’alinéa 3 du même article prévoit qu’en l’absence d’indication ou d’accord sur la date, le professionnel délivre « sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ». Ce plafond de trente jours n’est pas un droit à trente jours : c’est un maximum absolu, doublé d’une obligation de célérité. Un vendeur qui a le produit en stock et livre le vingt-neuvième jour sans motif reste en infraction avec l’exigence de « retard injustifié ».
Notez au passage la définition retenue par le texte : la délivrance s’entend du « transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ». Ce n’est ni la date d’expédition, ni la date de remise au transporteur. Beaucoup de CGV confondent les deux — c’est la première erreur que je corrige lors des audits de conditions générales.
Le piège du « délai indicatif »
La clause la plus répandue dans les CGV françaises est aussi la plus fragile : « les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du vendeur ». En B2B, entre professionnels, cette stipulation est valable. En B2C, elle contredit frontalement l’article L. 216-1, qui est d’ordre public, et elle a pour effet de supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement. Elle relève donc de l’article R. 212-1, 6° du Code de la consommation, qui répute irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La clause est réputée non écrite — et le délai de trente jours s’applique par défaut. C’est le point sur lequel je vois le plus d’e-commerçants se croire protégés alors qu’ils ne le sont pas. Sur les autres stipulations à risque, voir notre analyse des clauses abusives en CGV.
La bonne pratique est inverse : annoncez un délai réaliste, éventuellement sous forme de fourchette (« 3 à 5 jours ouvrés »), et tenez-le. Une fourchette est un délai indiqué au sens de L. 216-1 ; son terme supérieur constitue votre engagement.
Biens comportant des éléments numériques
L’ordonnance de 2021 a ajouté un point souvent ignoré : pour un bien comportant des éléments numériques — objet connecté, véhicule avec système embarqué, montre avec application —, la délivrance « inclut également la fourniture de ces éléments » au sens de l’article L. 224-25-4. Autrement dit, livrer le boîtier sans que l’application associée soit disponible ne constitue pas une délivrance conforme. Le chapitre s’applique par ailleurs à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Ce que vous devez remettre au moment de la livraison
Le Code ne s’arrête pas à la date. Trois obligations documentaires accompagnent la délivrance :
| Texte | Obligation | Point de vigilance |
|---|---|---|
| L. 216-4 | Remise de la notice d’emploi, des instructions d’installation et, s’il y a lieu, du contrat de garantie commerciale | La notice dématérialisée n’est admise que si le consommateur y a accès effectivement et durablement |
| L. 216-5, al. 1 | Indication écrite, lors de l’achat, du coût de la livraison et de la mise en service | Les frais doivent être connus avant validation du panier, pas découverts à l’étape paiement |
| L. 216-5, al. 1 | Écrit remis à l’entrée en possession, mentionnant la possibilité de formuler des réserves | Les bordereaux de transporteur ne mentionnent presque jamais ce droit : c’est un manquement fréquent |
L’alinéa 2 de l’article L. 216-5 ferme la porte à une pratique répandue : « l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité ». Une clause de vos CGV qui subordonnerait toute réclamation à des réserves émises sur le bon de livraison serait donc inopérante. Le régime applicable reste celui de la garantie légale de conformité.
Vous restez responsable du transporteur
C’est la disposition la plus mal comprise du dispositif. L’article L. 221-15 du Code de la consommation pose que le professionnel est responsable de plein droit, à l’égard du consommateur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, « que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Le transporteur que vous avez choisi n’est pas un tiers au contrat. Répondre à un client « le colis est parti, voyez avec le transporteur » n’a aucune valeur juridique : c’est vous qui devez la livraison, et vous qui exercez ensuite un recours contre le prestataire. Les seules causes d’exonération admises sont limitativement énumérées : le fait du consommateur, le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger au contrat, ou la force majeure. Un retard de tournée, une grève du prestataire de messagerie ou une saturation logistique en période de fêtes ne remplissent aucun de ces critères.
Conséquence opérationnelle : votre contrat de transport doit prévoir des pénalités et un régime d’indemnisation cohérents avec votre exposition consommateur, faute de quoi vous supportez seul un risque que vous ne maîtrisez pas. Ce point vaut particulièrement pour les modèles où l’expédition est déléguée à un fournisseur tiers — voir nos développements sur les obligations légales du dropshipping.
Transfert de risque : à quel moment le colis cesse-t-il d’être le vôtre ?
Le principe est posé par l’article L. 216-2 : « tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens ». Tant que le colis n’est pas entre les mains du client, la perte est pour vous. Un colis volé dans un hall d’immeuble après dépôt sans signature reste, dans la très grande majorité des cas, à votre charge.
L’article L. 216-3 aménage une exception unique : lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui que vous proposez, le risque lui est transféré dès la remise au transporteur. La condition est stricte — il faut que le choix du transporteur émane du consommateur et que ce transporteur ne figure pas parmi les options que vous proposez. Un transporteur sélectionné par le client dans votre tunnel de commande reste « proposé par le professionnel » : l’exception ne joue pas.
Retard de livraison : les trois recours du consommateur
L’article L. 216-6 organise les suites du manquement. Il faut distinguer trois situations, dont deux sont souvent oubliées des CGV.
1. La suspension du paiement (L. 216-6, I, 1°). Le consommateur peut notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à exécution, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil (exception d’inexécution). Cette faculté joue notamment pour les commandes payées en plusieurs fois ou avec solde à la livraison.
2. La résolution après mise en demeure (L. 216-6, I, 2°). Le consommateur met en demeure le professionnel de délivrer « dans un délai supplémentaire raisonnable ». Si le professionnel ne s’exécute pas dans ce délai, le contrat peut être résolu. Le texte précise que « le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ». Deux points pratiques : la résolution prend effet à la réception, et un simple écrit — courriel compris — suffit. La lettre recommandée n’est plus exigée par le texte, même si elle reste préférable en termes de preuve.
3. La résolution immédiate, sans mise en demeure (L. 216-6, II). Deux hypothèses :
- le professionnel refuse de délivrer, ou il est manifeste qu’il ne livrera pas (site en cessation d’activité, rupture définitive annoncée) ;
- la date convenue constituait pour le consommateur une condition essentielle du contrat, cette condition résultant « des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ».
Cette seconde hypothèse mérite votre attention si vous vendez des produits saisonniers ou événementiels — costumes, articles de fête, cadeaux datés. Le simple fait de commercialiser un produit sous une accroche « livré avant Noël » suffit à faire de la date une condition essentielle. En cas de manquement, le client résout immédiatement, sans délai supplémentaire.
Ces recours s’exercent « sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts » : le consommateur qui justifie d’un préjudice distinct peut en demander réparation en sus.
Remboursement : 14 jours, puis des majorations automatiques
C’est le volet financier, et le plus coûteux. L’article L. 216-7 impose, lorsque le contrat est résolu, le remboursement de « la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ». Totalité signifie prix, frais de livraison et frais accessoires, sans retenue.
Passé ce délai, l’article L. 241-4 applique une majoration de plein droit, calculée sur la somme due :
| Retard de remboursement au-delà des 14 jours | Majoration de plein droit |
|---|---|
| Jusqu’à 14 jours | 10 % |
| De 15 à 30 jours | 20 % |
| Au-delà de 30 jours | 50 % |
« De plein droit » doit être pris au pied de la lettre : le juge n’apprécie ni la bonne foi du professionnel, ni l’existence d’un préjudice. La majoration s’ajoute mécaniquement à la restitution, et les tribunaux l’appliquent d’office dès qu’ils constatent le dépassement. Le décompte part du terme des quatorze jours suivant la dénonciation, pas de la date de la commande.
Le calcul est vite fait : sur un panier moyen de 200 € et cent litiges non traités dans l’année, une gestion à 50 % de majoration représente 10 000 € de coût pur, avant même les frais de procédure. La discipline de remboursement est, dans mon expérience, le poste sur lequel le retour sur investissement d’une procédure interne écrite est le plus immédiat. Le sujet rejoint directement votre politique de remboursement, qui doit prévoir un circuit de traitement borné dans le temps.
Les sanctions administratives et pénales
Trois niveaux de risque coexistent, et ils se cumulent.
Amende administrative (L. 241-8). Tout manquement aux articles L. 216-1 à L. 216-6 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Elle est prononcée par la DGCCRF selon la procédure du chapitre II du titre II du livre V. Le manquement est constitué par la seule violation du texte — absence d’indication du coût de livraison, défaut d’écrit sur la possibilité de réserves, dépassement du délai — sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice.
Pratique commerciale trompeuse (L. 121-2 et L. 132-2). Afficher un délai de livraison que vous savez ne pas pouvoir tenir, ou maintenir une mention « expédié sous 24 h » sur des références en rupture, relève de la pratique commerciale trompeuse. La sanction change d’échelle : deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, le montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux bénéfices tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. C’est un risque réel pour les acteurs qui pilotent leur taux de conversion avec des promesses de délai agressives.
Clauses réputées non écrites. Les stipulations de vos CGV contraires aux articles L. 216-1 et suivants sont neutralisées. Vous vous retrouvez alors soumis au régime légal par défaut, souvent plus sévère que ce que vous aviez prévu. Une clause litigieuse peut également fonder une action en cessation d’une association de consommateurs, avec l’effet réputationnel qui l’accompagne.
Ce qu’il faut écrire dans vos CGV
Une clause de livraison solide couvre six points. Je les vérifie systématiquement lors d’un audit de conditions générales :
- Le délai annoncé, exprimé en jours ouvrés, avec le point de départ précisé (validation de la commande, encaissement, ou fin du délai de préparation). Un point de départ flou vaut absence d’indication, donc trente jours.
- Les zones géographiques desservies et les délais différenciés (métropole, outre-mer, UE, hors UE).
- Le coût de la livraison et, le cas échéant, de la mise en service, affiché avant validation du panier (L. 216-5).
- Les modalités de suivi et de contact en cas de retard, avec un canal identifié et un délai de réponse.
- La procédure en cas de retard : rappel du droit de mise en demeure, du droit de résolution et du remboursement sous quatorze jours. Écrire ces droits ne vous fragilise pas — les omettre vous expose.
- La procédure de réserves à la réception, conforme à L. 216-5, avec la mention expresse que l’absence de réserves ne prive pas le client de la garantie de conformité.
Ces clauses s’articulent avec le reste de votre socle contractuel : les informations obligatoires en vente en ligne, le droit de rétractation de 14 jours — dont le point de départ est justement la réception du bien — et le dispositif de médiation de la consommation que vous devez proposer avant toute action judiciaire. Si vous partez d’une base propre, notre modèle de CGV annoté intègre ces six points.
Livraison et données personnelles : le volet RGPD
Un dernier point, trop rarement traité. L’adresse de livraison, le numéro de téléphone communiqué au transporteur et l’historique de suivi sont des données à caractère personnel. Trois obligations en découlent.
D’abord, la base légale : la transmission au transporteur repose sur l’exécution du contrat au sens de l’article 6(1)(b) du RGPD. Aucune difficulté tant que vous ne transmettez que les données nécessaires à l’acheminement — transmettre le contenu détaillé de la commande à un simple messager excède la finalité.
Ensuite, la qualification du transporteur. Selon son degré d’autonomie, il agit soit comme sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD, ce qui impose un contrat de sous-traitance conforme à l’article 28(3), soit comme responsable de traitement distinct lorsqu’il détermine lui-même les finalités et moyens — cas fréquent des opérateurs postaux soumis à leurs propres obligations légales. La qualification se déduit des faits, pas de ce que le contrat affirme.
Enfin, la durée de conservation. Les données de livraison n’ont pas à être conservées indéfiniment en base active : une fois la commande close et les délais de réclamation et de garantie écoulés, elles relèvent de l’archivage intermédiaire. Le sujet est développé dans notre guide des 10 obligations RGPD du vendeur en ligne, et l’ensemble de ces traitements doit figurer dans votre registre des activités de traitement.
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Ce qu’il faut retenir
- Trente jours est un plafond, pas un droit. À défaut de date indiquée, l’article L. 216-1 impose une délivrance « sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ». La délivrance s’entend de la prise de possession effective, pas de l’expédition.
- La clause de « délai purement indicatif » est réputée non écrite en B2C. Elle supprime le droit à réparation du consommateur et tombe sous l’article R. 212-1, 6°.
- Vous répondez du transporteur de plein droit (L. 221-15). Les seules exonérations sont le fait du consommateur, le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger, et la force majeure.
- Le risque de perte reste à votre charge jusqu’à la prise de possession physique par le client ou un tiers qu’il a désigné (L. 216-2). L’exception de L. 216-3 ne joue que si le transporteur a été choisi par le consommateur hors de vos options.
- Le remboursement après résolution est dû sous quatorze jours, sous peine d’une majoration de plein droit de 10 %, 20 % ou 50 % selon le retard (L. 241-4), à laquelle s’ajoute une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € (L. 241-8).
FAQ
Le délai de 30 jours s’applique-t-il aussi aux prestations de services ?
Oui. L’article L. 216-1 vise indistinctement la délivrance du bien et la fourniture du service. Un prestataire qui n’a pas convenu de date d’exécution doit intervenir sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Les décisions rendues en matière de travaux et d’installation appliquent d’ailleurs régulièrement ce délai aux acomptes non suivis d’exécution.
Une commande en précommande ou sur mesure échappe-t-elle à la règle ?
Non, mais elle échappe au délai supplétif de trente jours dès lors que vous indiquez une date ou un délai avant la commande, comme l’exige le 3° de l’article L. 111-1. C’est alors cette date qui vous engage. Pour un produit fabriqué à la demande, annoncez un délai réaliste et documentez-le dans la confirmation de commande : c’est votre seule protection contre l’application du plafond de trente jours.
Puis-je facturer des frais de dossier sur un remboursement pour retard de livraison ?
Non. L’article L. 216-7 impose le remboursement de la totalité des sommes versées, sans retenue possible. Toute clause prévoyant une retenue, des frais de gestion ou un remboursement en avoir plutôt qu’en numéraire serait contraire à un texte d’ordre public et réputée non écrite.
Que faire si mon transporteur déclare le colis livré et que le client affirme le contraire ?
La charge de la preuve de la délivrance pèse sur vous : c’est à vous d’établir que le client ou un tiers qu’il a désigné a pris physiquement possession du bien (L. 216-2). Un statut « livré » dans un outil de suivi, sans preuve de remise — signature, code, photo horodatée avec accord préalable du client —, est régulièrement jugé insuffisant. En pratique, exigez de votre prestataire un mode de preuve opposable pour les envois au-delà d’un certain montant.
Le délai de rétractation se cumule-t-il avec ces règles ?
Oui, ce sont deux régimes distincts. Le délai de livraison relève des articles L. 216-1 et suivants ; la rétractation relève des articles L. 221-18 et suivants, et son point de départ est la réception du bien. Un client peut donc subir un retard de livraison, recevoir finalement le colis, puis exercer son droit de rétractation dans les quatorze jours qui suivent.