Pratiques d'IA interdites : article 5 et exceptions
Article 5 AI Act : interdictions, conditions et exceptions, émotions au travail, biométrie et nouvelles règles applicables en décembre 2026.
L’article 5 de l’AI Act interdit certains usages de l’intelligence artificielle, y compris dans des outils RH, commerciaux ou de sécurité. Pour qualifier une pratique, il faut vérifier les conditions précises du texte et ses exceptions : toute personnalisation n’est pas une manipulation interdite, toute note n’est pas une notation sociale prohibée et toute analyse d’image n’est pas une inférence d’émotions.
Les huit catégories initiales s’appliquent depuis le 2 février 2025. La réforme de juillet 2026 a ajouté deux catégories relatives à certains contenus sexuels, avec une application au 2 décembre 2026. Il faut donc distinguer les dispositions en vigueur et leur date d’application. AI Act, art. 5 ; règlement 2026/1744, art. 1(7) et 1(40).
Ce qu’il faut retenir
- Une pratique remplissant les conditions d’une interdiction ne devient pas licite grâce à une analyse d’impact ou au consentement générique d’un utilisateur.
- Les huit interdictions initiales comportent des périmètres et, pour certaines, des exceptions à vérifier.
- Les nouvelles interdictions adoptées en juillet sur certains contenus sexuels s’appliquent à partir du 2 décembre 2026.
- Acheter un outil à un fournisseur n’exonère pas l’entreprise qui l’utilise de ses propres obligations.
- Le plafond de 35 M€/7 % doit être lu avec la règle du terme le plus faible applicable aux PME.
Interdit ou haut risque : ne pas confondre les régimes
Un système à haut risque peut être utilisé sous les conditions applicables ; cette qualification ne vaut pas autorisation générale de tout usage. Une fonctionnalité peut notamment être interdite dans un contexte donné alors que le reste du système relève d’un autre régime. L’examen de l’article 5 doit donc précéder le dossier de conformité haut risque.
Les lignes directrices de la Commission fournissent des explications et exemples. La version finale C(2025) 5052 du 29 juillet 2025 rappelle leur caractère non contraignant et la nécessité d’une appréciation au cas par cas. Elles ne remplacent pas le texte modifié en 2026 ni l’interprétation de la Cour de justice. Lignes directrices, points 4–7.
Les huit interdictions initiales
a) Manipulation subliminale, délibérément manipulatrice ou trompeuse. L’article 5(1)(a) exige notamment une altération substantielle du comportement portant considérablement atteinte à la capacité de prendre une décision éclairée, conduisant à une décision qui n’aurait pas été prise autrement, et causant ou risquant raisonnablement de causer un préjudice important. L’objectif ou l’effet peut être pertinent : l’interdiction n’est pas limitée à un aveu d’intention de nuire. Une interface persuasive doit être analysée selon ces conditions, sans assimiler toute publicité à une pratique interdite. AI Act, art. 5(1)(a).
b) Exploitation de vulnérabilités. Le texte vise les vulnérabilités liées à l’âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique spécifique, exploitées avec l’objectif ou l’effet d’altérer substantiellement le comportement et de causer ou risquer raisonnablement de causer un préjudice important. Le ciblage d’une personne âgée n’est pas, à lui seul, toute la démonstration : il faut analyser l’exploitation et ses conséquences. AI Act, art. 5(1)(b).
c) Notation sociale. Est visée l’évaluation ou la classification de personnes, pendant une période donnée, selon leur comportement social ou des caractéristiques personnelles, lorsque la note produit un traitement défavorable dans un contexte dissocié de la collecte ou un traitement injustifié ou disproportionné. Un score ne devient donc pas automatiquement une notation sociale interdite par son seul nom ; son origine et son utilisation comptent. AI Act, art. 5(1)(c)(i) et (ii).
d) Prédiction individuelle d’infractions. L’interdiction vise l’évaluation ou la prédiction du risque de commettre une infraction uniquement à partir du profilage ou des traits et caractéristiques de la personne. Elle ne couvre pas l’assistance à une appréciation humaine de l’implication dans une activité criminelle déjà fondée sur des faits objectifs, vérifiables et directement liés à cette activité. AI Act, art. 5(1)(d).
e) Moissonnage non ciblé d’images faciales. Le texte interdit de créer ou développer des bases de reconnaissance faciale par collecte non ciblée d’images provenant d’internet ou de la vidéosurveillance. Le caractère publiquement accessible des images ne constitue pas une autorisation de cette pratique. AI Act, art. 5(1)(e).
f) Inférence des émotions au travail et dans l’enseignement. Les systèmes qui infèrent les émotions dans ces contextes sont interdits, sauf les usages destinés à des raisons médicales ou de sécurité. La définition de la reconnaissance des émotions renvoie à l’inférence à partir de données biométriques : il faut vérifier ce que l’outil mesure et déduit, pas seulement son argumentaire commercial. AI Act, art. 3(39) et 5(1)(f).
g) Catégorisation biométrique sensible. L’article vise la catégorisation individuelle à partir de données biométriques pour déduire la race, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle. Il prévoit aussi une exclusion pour certains étiquetages ou filtrages de jeux de données acquis légalement et la catégorisation dans le domaine répressif. Cette liste et ces exclusions doivent être examinées précisément ; elles ne correspondent pas mécaniquement à tout le champ de l’article 9 du RGPD. AI Act, art. 5(1)(g).
h) Identification biométrique à distance en temps réel. L’interdiction concerne son utilisation dans des espaces accessibles au public à des fins répressives. Elle prévoit des exceptions strictes pour certains objectifs de recherche de victimes ou personnes disparues, prévention de menaces et recherche de suspects d’infractions répondant aux conditions du texte. Elle ne décrit pas indistinctement toute reconnaissance faciale privée ou différée, qui peut néanmoins être illégale pour d’autres raisons. AI Act, art. 5(1)(h).
Biométrie et émotions : deux pièges fréquents
La détection d’un état physique tel que la fatigue n’est pas assimilée par le considérant 18 à l’inférence d’émotions. Présenter systématiquement un détecteur de somnolence comme une « exception médicale ou de sécurité » est donc imprécis : il faut d’abord déterminer si la fonction relève de la définition. Cela ne signifie pas que le traitement échappe au RGPD ou aux règles de santé et sécurité. AI Act, considérant 18 et art. 3(39).
À l’inverse, l’étiquette « bien-être » ne suffit pas à justifier un outil prétendant déduire l’engagement émotionnel des salariés à partir de leur visage ou de leur voix. Examinez la finalité, les données, les inférences et le contexte. Le guide sur l’IA de recrutement et les discriminations aide à poser ces questions avant un achat.
Pour la biométrie répressive en temps réel, l’autorisation préalable par l’autorité compétente est la règle, mais le texte prévoit aussi une urgence dûment justifiée avec demande au plus tard dans les vingt-quatre heures. Le droit national doit permettre l’usage dans les limites prévues. Ces dispositions ne constituent pas une permission générale pour la vidéosurveillance d’une entreprise. AI Act, art. 5(2), (3) et (5).
Deux nouvelles catégories applicables en décembre 2026
La réforme introduit le point 5(1)(ba) pour certains systèmes générant ou manipulant des représentations réalistes de parties intimes ou d’activités sexuellement explicites d’une personne identifiable sans son consentement répondant aux exigences du texte. Le point 5(1)(bb) concerne les contenus ou représentations visés par la directive 2011/93/UE relative aux abus sexuels sur mineurs, avec la réserve prévue par le droit national. Règlement 2026/1744, art. 1(7).
Le nouveau paragraphe 1a distingue les actes : pour la mise sur le marché ou en service, il examine notamment la destination du système ou la génération prévisible et reproductible combinée à l’absence de garanties adéquates ; pour l’utilisation, le déployeur doit utiliser le système dans le but de générer ou manipuler ces contenus. Le paragraphe 1b précise certaines manipulations exclues du point ba. Un assistant généraliste n’est donc pas automatiquement interdit du seul fait d’une possibilité abstraite de détournement.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent le 2 décembre 2026. Cette date ne rend pas licites jusque-là des contenus déjà prohibés par le droit pénal, la vie privée ou d’autres règles. Le calendrier AI Act distingue cette échéance du report relatif aux systèmes à haut risque. Règlement 2026/1744, art. 1(40)(a).
Fournisseurs, déployeurs et sanctions
L’article 5 vise, selon chaque point, la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation. Une entreprise peut donc être concernée sans avoir développé l’outil. La qualification doit toutefois porter sur le comportement exact, le champ du règlement et les conditions de l’interdiction, pas sur une responsabilité automatique tirée du seul abonnement à un service. AI Act, art. 2 et 5.
L’article 99(3) prévoit 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice précédent, le terme le plus élevé pour une entreprise hors régime particulier. L’article 99(6) retient le terme le plus faible pour les PME. Le nouveau régime SMC de 99(6a) ne s’étend pas à ce plafond des pratiques interdites. Le chapitre des sanctions s’applique depuis le 2 août 2025, à distinguer de l’application des interdictions initiales en février. AI Act, art. 99(3), (6) et 113(b) ; règlement 2026/1744, art. 1(38). Voir les amendes AI Act pour le calcul.
Vérifier les outils de l’entreprise
Recensez les fonctionnalités réellement activées, et non seulement les noms commerciaux. Demandez au fournisseur les données utilisées, les inférences produites, les personnes concernées, les décisions influencées et les possibilités de désactivation. Conservez ses réponses avec la version examinée.
Pour chaque doute, notez le point de l’article 5, les conditions factuelles établies et les éléments manquants. Si une pratique interdite est caractérisée, cessez cet usage ; une modification n’est pertinente que si elle retire effectivement la pratique et laisse un usage licite au regard des autres règles. La checklist de conformité IA permet ensuite d’examiner les obligations restantes.
FAQ
Toutes les interdictions s’appliquent-elles depuis février 2025 ?
Les huit catégories initiales oui. Les nouveaux points ba et bb et leurs conditions, ajoutés en juillet 2026, s’appliquent le 2 décembre 2026. Les autres règles, notamment pénales, peuvent déjà interdire les faits concernés.
La reconnaissance des émotions est-elle toujours interdite ?
L’article 5(1)(f) vise le travail et les établissements d’enseignement, avec une exception médicale ou de sécurité. Il faut aussi vérifier que la fonction correspond à l’inférence d’émotions définie par le règlement ; un simple état physique n’est pas automatiquement une émotion.
Le consentement d’un salarié autorise-t-il une pratique interdite ?
Un consentement générique ne neutralise pas l’interdiction de l’article 5(1)(f). Il faut examiner les conditions et exceptions prévues par le texte, puis les autres règles applicables, notamment celles du travail et du RGPD.
Une AIPD suffit-elle à rendre un usage autorisé ?
Non. Une analyse d’impact peut identifier un usage illicite et conduire à y renoncer ; elle ne crée pas de dérogation à une interdiction. Elle sert ensuite à examiner les risques des traitements dont la licéité est établie.
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À propos de l’auteur. Thiébaut Devergranne est docteur en droit privé, titulaire du CAPA et fondateur de Legiscope. Il travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données.