Google Suggest : la condamnation de 2011 a été cassée
Google Suggest et injure publique : pourquoi l'arrêt de 2011 ne peut plus être cité sans la cassation du 19 juin 2013.
- Le raisonnement retenu en appel en 2011
- La Cour de cassation écarte ce raisonnement
- Trois objets à identifier avant de demander un retrait
- Le RGPD appelle une analyse propre
- Constituer un dossier sans confondre affichage et cause
- Déterminer qui demande quoi
- Motiver une demande relative aux données personnelles
- Suivre les réponses sans annoncer une victoire globale
- Lire une décision jusqu’à son dispositif et ses suites
- Ce qu’il faut retenir
- FAQ
La condamnation de Google commentée dans cet article en janvier 2012 a été cassée le 19 juin 2013. Présenter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2011 comme la solution définitive sur les suggestions de recherche serait donc trompeur.
Ce dossier montre pourquoi une recherche juridique doit suivre le devenir d’une décision et distinguer une suggestion automatique, un résultat de recherche et la page qu’il référence.
Le raisonnement retenu en appel en 2011
La société Lyonnaise de Garantie contestait l’apparition d’une suggestion associant son nom au terme « escroc ». Dans l’arrêt du 14 décembre 2011 reproduit par Legalis, la cour d’appel avait retenu la qualification d’injure publique et confirmé le jugement. Elle considérait notamment que le fonctionnement algorithmique n’excluait pas l’imputation des propos à l’exploitant.
Le chiffre de 50 000 euros correspondait à la demande de dommages-intérêts. Le jugement du 18 mai 2011 avait accordé un euro à ce titre, avec des mesures distinctes d’injonction et de frais. Il ne faut donc ni confondre somme demandée et somme accordée, ni présenter l’arrêt d’appel comme définitivement acquis après la cassation.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement
Dans son arrêt du 19 juin 2013, n° 12-17.591, la première chambre civile casse l’arrêt dans toutes ses dispositions, au visa des Art. 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
La Cour retient que la fonctionnalité litigieuse repose sur un processus automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats. Elle en déduit, dans cette configuration, l’absence de volonté de l’exploitant d’émettre les propos ou de leur donner une signification autonome au-delà de leur juxtaposition et de leur fonction d’aide à la recherche.
La portée doit rester précise : cet arrêt traite de la qualification d’injure dans le mécanisme examiné. Il ne signifie pas que toute production algorithmique échappe à tout droit, ni que les obligations relatives aux données personnelles disparaissent. Le renvoi ne doit pas non plus être présenté comme une décision dont le résultat serait établi ici.
Trois objets à identifier avant de demander un retrait
| Ce qui apparaît | Objet de la demande |
|---|---|
| Une proposition pendant la saisie | Suggestion de recherche à examiner en tant que telle |
| Un lien après validation de la recherche | Résultat susceptible de faire l’objet d’un déréférencement sous conditions |
| Un texte sur un site tiers | Publication à examiner auprès de son éditeur |
Une capture doit montrer lequel de ces objets est contesté. Conservez les termes saisis, la date, les paramètres utiles et les URL lorsqu’elles existent. Une demande qui vise seulement « Google » sans identifier le contenu et le résultat attendu sera difficile à instruire.
Pour la page d’origine, la responsabilité de publication et de modération peut soulever d’autres questions. Pour un résultat nominatif, notre guide sur le déréférencement et l’e-réputation décrit une démarche distincte.
Le RGPD appelle une analyse propre
Lorsqu’une personne physique est identifiée, le traitement peut relever du RGPD. Les principes d’exactitude, de licéité et de minimisation de l’Art. 5 ainsi que les droits applicables doivent être examinés dans leur contexte. L’existence d’une donnée personnelle n’entraîne pas automatiquement la suppression de toute association de mots défavorable.
Les Art. 17 et 21 comportent des conditions et l’Art. 17(3)(a) préserve la liberté d’expression et d’information : chapitre III du RGPD. Une société ne bénéficie pas en tant que personne morale de ces droits personnels, même si un dirigeant nommé peut avoir un dossier propre. Le guide du droit à l’oubli aide à choisir le bon fondement.
Constituer un dossier sans confondre affichage et cause
Commencez par décrire ce que vous avez effectivement vu. Une suggestion visible avant validation de la recherche, un extrait présenté sous un lien et une phrase publiée sur le site consulté doivent faire l’objet de relevés distincts. Le même terme peut apparaître à plusieurs endroits sans que ces affichages soient produits par le même acteur ou supprimés par la même intervention.
Conservez une capture suffisamment large pour comprendre la fonctionnalité, avec la séquence de saisie, la date et le contexte utile. Gardez aussi la version originale du relevé, sans annotations qui remplaceraient le contenu observé. Une copie annotée peut servir à expliquer la difficulté ; elle ne doit pas être confondue avec la pièce initiale. Si l’affichage change, documentez le nouvel état au lieu d’écraser l’ancien.
Le relevé ne révèle pas à lui seul la cause technique. Il n’établit pas qui a effectué les recherches antérieures, comment les mots ont été sélectionnés ou combien de personnes ont vu la proposition. Évitez d’attribuer à un concurrent une manipulation sur la seule base d’une association défavorable. Les hypothèses peuvent orienter une investigation, mais doivent rester identifiées comme telles.
Une fiche de travail peut réunir ces éléments :
| Champ | Information utile |
|---|---|
| Objet contesté | Suggestion, extrait, lien ou contenu de la page |
| Personne visée | Société, personne physique ou plusieurs personnes distinctes |
| Identification | Termes saisis, adresse disponible et contexte d’affichage |
| Pièce | Relevé daté, contenu exact et limites du constat |
| Demande | Modification précisément recherchée |
| Suivi | Destinataire, envoi, réponse et points restant ouverts |
Cette fiche est une méthode proposée pour préparer l’analyse. Elle ne préjuge ni de la recevabilité d’une action ni de la force probante suffisante dans une procédure donnée.
Déterminer qui demande quoi
Dans un dossier d’entreprise, distinguez la réputation de la personne morale et les données de ses dirigeants ou salariés. La seule présence du nom d’une société ne permet pas d’exercer les droits RGPD comme si la société était une personne physique. Inversement, un résultat concernant nominativement une dirigeante doit être examiné en tenant compte de sa situation propre et du contenu réellement accessible.
Exemple entièrement fictif : une recherche sur la société Callune fait apparaître une suggestion contestée ; un autre résultat conduit à une page nommant sa dirigeante. Le dossier doit contenir deux objets et, le cas échéant, deux demandes motivées. La société peut expliquer ce qu’elle conteste au titre de ses intérêts ; la personne physique précise quelles données la concernent et sur quel fondement elle demande une intervention. Aucun droit à suppression n’est présumé dans cet exemple.
Précisez aussi la qualité de la personne qui écrit. Un collaborateur chargé de la communication n’agit pas automatiquement au nom personnel du dirigeant. Une intervention pour autrui doit être organisée et documentée de manière appropriée. Limitez les pièces d’identité et informations communiquées à ce qui est nécessaire : envoyer tout un dossier RH pour établir une demande de retrait créerait une divulgation sans rapport avec son objet.
Motiver une demande relative aux données personnelles
Lorsque le RGPD est applicable, rattachez la demande aux circonstances prévues par le droit invoqué. L’Art. 17(1) énumère plusieurs motifs d’effacement, par exemple des données devenues inutiles ou traitées illicitement. L’Art. 17(3) prévoit aussi des exceptions. Une formule générale comme « ce résultat me déplaît » ne remplace pas l’explication de ces conditions.
L’opposition de l’Art. 21(1) concerne les traitements fondés sur l’Art. 6(1)(e) ou (f) et s’appuie sur des raisons tenant à la situation particulière de la personne. Il faut examiner la base et la mise en balance prévue par le texte. Ce régime ne doit pas être confondu avec l’opposition à la prospection, organisée par les paragraphes 2 et 3, qui poursuit un autre objet.
Exposez donc le contenu en cause, son contexte, les éléments vérifiables qui soutiennent la demande et le résultat recherché. Une information ancienne n’est pas automatiquement illicite ; une inexactitude alléguée doit être décrite avec précision. Les documents justificatifs doivent servir ce raisonnement, sans inclure inutilement les données d’autres personnes.
Suivre les réponses sans annoncer une victoire globale
Pour une demande d’exercice des droits soumise au RGPD, l’Art. 12(3) impose une réponse dans les meilleurs délais et en principe dans un mois. Une prolongation de deux mois est possible compte tenu de la complexité et du nombre de demandes, avec information et motifs dans le premier mois. Ces règles ne fixent pas un délai universel applicable à toute réclamation concernant un contenu en ligne.
Classez la réponse selon son objet : demande de précision, décision motivée, intervention annoncée ou intervention observée. Si un résultat n’apparaît plus lors d’une vérification, notez le parcours et la date. Cela ne démontre pas que la page source a été supprimée, que toutes les suggestions ont changé ou que chaque autre recherche donnera le même résultat.
En cas de refus d’agir sur une demande RGPD, l’Art. 12(4) prévoit une information sur les motifs et les possibilités de réclamation et de recours. Le dossier doit conserver la demande initiale, les compléments et la réponse reçue. Cette préparation permet d’examiner la suite sur des faits précis, sans transposer mécaniquement la solution d’un ancien litige d’injure.
Lire une décision jusqu’à son dispositif et ses suites
Le dossier historique fournit enfin une règle de méthode : séparez les prétentions des parties, les motifs du juge et les mesures effectivement prononcées. Un montant demandé n’est pas un montant accordé. Les dommages-intérêts, frais de procédure et astreintes remplissent des fonctions différentes et ne doivent pas être additionnés dans un titre présenté comme une indemnisation.
Vérifiez ensuite les décisions ultérieures identifiées. Une cassation peut retirer sa valeur à une présentation qui s’arrêtait à l’appel. Mentionner le renvoi permet de décrire ce que décide la Cour de cassation ; il ne permet pas d’inventer l’issue de la procédure suivante. Cette discipline est aussi utile lorsqu’un ancien article sert de support à une demande actuelle de retrait.
Ce qu’il faut retenir
- L’arrêt du 14 décembre 2011 a été cassé dans toutes ses dispositions en 2013.
- La décision concerne un mécanisme précis de suggestion et la qualification d’injure.
- Suggestion, résultat et contenu source nécessitent des demandes distinctes.
- Les droits RGPD doivent être examinés séparément, avec leurs conditions.
FAQ
La condamnation de 2011 est-elle une référence suffisante ?
Non. Il faut au minimum mentionner la cassation du 19 juin 2013. Citer uniquement l’arrêt d’appel inverse la compréhension du dossier.
Tout contenu produit automatiquement est-il exonéré de responsabilité ?
Non. L’arrêt ne pose pas une immunité générale des algorithmes. Le fonctionnement, le contenu et le fondement juridique doivent être examinés.
Déréférencer un résultat supprime-t-il une suggestion ?
Il ne faut pas présumer cette équivalence. La demande doit identifier précisément la fonctionnalité et l’affichage contestés.
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Thiébaut Devergranne est docteur en droit et fondateur de donneespersonnelles.fr. Il travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données personnelles.