Article 65 RGPD : les décisions contraignantes du CEPD
Article 65 RGPD : trois différends, majorités, délais et décision finale. Comprenez le rôle du CEPD dans un contrôle européen.
Lorsqu’un désaccord prévu par le RGPD oppose des autorités de contrôle, le Comité européen de la protection des données (CEPD) peut adopter une décision contraignante. L’Art. 65 organise cet arbitrage institutionnel. Il ne donne pas à l’entreprise un droit de choisir une autorité plus favorable.
Article 65 : trois situations de différend
Le Comité intervient dans les cas limitativement décrits par l’Art. 65(1). Source : RGPD, chapitre VII.
| Cas | Déclencheur |
|---|---|
| Art. 65(1)(a) | Une autorité concernée formule une objection pertinente et motivée au projet du chef de file ; celui-ci ne la suit pas ou conteste son caractère pertinent ou motivé |
| Art. 65(1)(b) | Les positions divergent sur l’autorité compétente pour l’établissement principal |
| Art. 65(1)(c) | L’autorité ne demande pas un avis obligatoire selon l’Art. 64(1), ou ne suit pas un avis rendu selon l’Art. 64 |
Dans le premier cas, la décision porte sur les questions couvertes par l’objection pertinente et motivée, notamment l’existence d’une violation. La procédure ne signifie pas automatiquement que l’amende augmente : son objet dépend du différend. Pour l’étape antérieure, voir la coopération prévue par l’article 60.
Dans le troisième cas, le texte prévoit une saisine par une autorité concernée ou par la Commission. Il ne s’agit pas d’un appel directement ouvert à l’entreprise contre un avis de l’article 64.
Majorités, suspension et délais
L’Art. 65(2) prévoit une décision motivée à la majorité des deux tiers, dans le mois suivant la transmission de la question. La complexité peut justifier une prolongation d’un mois.
Si cette majorité n’aboutit pas dans les délais, l’Art. 65(3) prévoit une décision à la majorité simple dans les deux semaines suivant l’expiration du deuxième mois. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Pendant que ces délais courent, les autorités concernées n’adoptent pas de décision sur la question soumise au Comité — Art. 65(4). Ce paragraphe organise une suspension de la décision nationale sur cette question ; il ne décrit pas une procédure générale d’audition des parties. Source : Art. 65(2) à (4).
Ces délais ne comprennent pas toute l’enquête nationale ni tous les échanges antérieurs. Additionner les durées de l’Art. 65 ne permet pas de promettre la clôture d’une plainte dans ce laps de temps.
La décision finale reste adoptée par l’autorité compétente
La décision européenne lie le chef de file et les autorités concernées auxquels elle est adressée. Le président la leur notifie et en informe la Commission. Sa publication intervient sans tarder après notification de la décision finale par l’autorité.
Selon l’Art. 65(6), le chef de file ou, selon le cas, l’autorité ayant reçu la réclamation adopte la décision finale sur cette base, au plus tard un mois après la notification du Comité. Cette décision finale se réfère à la décision européenne, qui lui est jointe. Les conditions de l’Art. 60(7) à (9) demeurent pertinentes, notamment lorsqu’une réclamation est rejetée ou partiellement rejetée.
Pour contester une décision nationale, examiner les recours de l’article 78. L’Art. 65 n’établit pas, à lui seul, la recevabilité d’un recours direct d’une entreprise devant le juge de l’Union : cette question exige une analyse distincte de l’acte et des conditions de recours.
Dossier pratique : garder les versions et les échéances
Une organisation concernée peut tenir une chronologie avec cinq pièces :
- Le projet national et les faits retenus à ce stade.
- Les questions contestées dont elle a connaissance selon la procédure applicable.
- Ses observations et les justificatifs transmis, avec leurs dates.
- La décision du Comité, puis la décision finale et sa notification.
- Les mesures à exécuter, leurs responsables et les échéances de recours vérifiées.
Ce suivi évite de confondre un projet encore discuté avec une injonction finale. Les questions de compétence peuvent nécessiter de reprendre l’analyse de l’autorité chef de file.
Au 26 septembre 2026, le règlement (UE) 2025/2518 sur les procédures supplémentaires a été adopté, mais sa date générale d’application est le 2 avril 2027. Son Art. 36 prévoit des règles transitoires selon les procédures. Il ne faut donc pas présenter tous ses nouveaux délais comme déjà applicables. Source : règlement 2025/2518, Art. 36 et 37.
Ce qu’il faut retenir
- Trois catégories de différends ouvrent le mécanisme de l’Art. 65.
- La décision lie les autorités concernées ; l’autorité compétente adopte ensuite sa décision finale.
- Le texte prévoit des majorités successives et une suspension de la décision sur la question soumise.
- Les délais du Comité ne représentent pas la durée totale d’une enquête.
FAQ
L’entreprise peut-elle saisir elle-même le CEPD sur le fondement de l’article 65 ?
Cet article organise un mécanisme entre autorités. Les voies de défense et de recours de l’entreprise doivent être identifiées dans la procédure applicable, sans assimiler l’Art. 65 à un appel administratif ordinaire.
Une décision contraignante augmente-t-elle nécessairement l’amende ?
Non. Elle tranche les questions relevant du différend ; le résultat ne se déduit pas du seul recours à l’Art. 65.
La décision du Comité est-elle la dernière pièce à conserver ?
Il faut également conserver la décision finale nationale, sa notification et ses annexes. Ce sont des éléments essentiels pour organiser l’exécution et examiner les recours.
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Thiébaut Devergranne, docteur en droit, travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données.