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Dimanche 16 aout 2026
CSRD / ESG

Bilan carbone obligatoire : seuils et sanctions 2026

BEGES : qui doit publier un bilan carbone, ce qu'il doit contenir, l'amende de 50 000 €, l'exclusion des marchés publics et le volet données personnelles.

Le 21 août 2026, dans cinq jours, l’article 35 de la loi Climat et Résilience entre pleinement en vigueur : tout marché public devra désormais comporter au moins un critère d’attribution tenant compte des caractéristiques environnementales de l’offre. Or il existe déjà, depuis la loi industrie verte, un motif d’exclusion visant les entreprises qui n’ont pas établi leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre. Les deux dispositifs se cumulent, et ils changent la nature du sujet : le bilan carbone réglementaire n’est plus une obligation déclarative sans conséquence, c’est une condition d’accès à la commande publique.

Environ 5 000 organismes privés et publics sont assujettis en France. Beaucoup n’ont jamais publié. Voici l’état exact du droit applicable à l’été 2026 — et un point que les cabinets de conseil carbone traitent rarement : dès qu’on aborde le scope 3, on traite des données personnelles de salariés.

Bilan carbone obligatoire : de quoi parle-t-on juridiquement

Première précision, source de confusion permanente dans les cahiers des charges : « Bilan Carbone® » et « BEGES » ne sont pas synonymes.

Le Bilan Carbone® est une méthode, développée à l’origine par l’ADEME et aujourd’hui portée par l’Association pour la transition Bas Carbone. C’est une marque déposée, associée à une méthodologie et à un réseau de licenciés. Le BEGES — bilan des émissions de gaz à effet de serre — est une obligation légale définie par le code de l’environnement, avec son propre référentiel méthodologique publié par le ministère chargé de l’environnement et un dépôt obligatoire sur une plateforme publique.

On peut donc réaliser un Bilan Carbone® sans satisfaire à l’obligation de BEGES, et satisfaire à l’obligation de BEGES sans passer par la méthode Bilan Carbone®. Dans mon expérience de conseil, l’erreur la plus coûteuse consiste à payer un cabinet pour un exercice de comptabilité carbone très complet… qui n’est jamais déposé sur la plateforme de l’ADEME. L’obligation légale n’est alors pas remplie, quelle que soit la qualité du travail.

Les textes applicables

La chaîne normative est empilée, ce qui explique une bonne partie des malentendus :

Texte Apport
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II), art. 75 Crée l’obligation de BEGES
Art. L. 229-25 du code de l’environnement Siège de l’obligation : assujettis, plan de transition, publicité, sanction
Art. R. 229-46 à R. 229-50-1 du même code Modalités : périmètre, contenu, méthode, procédure de sanction
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 (énergie-climat), art. 28 Remplace le plan d’actions par un plan de transition et porte l’amende à 10 000 € (entrée en vigueur le 9 novembre 2020)
Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 Intègre les émissions indirectes significatives, autorise le bilan consolidé de groupe, précise le contenu du plan de transition
Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 (industrie verte) Porte l’amende à 50 000 € (100 000 € en récidive), crée le motif d’exclusion de l’art. L. 2141-7-2 du code de la commande publique
Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 14 Réécrit R. 229-47 (en vigueur le 1er janvier 2025) : limite les émissions indirectes obligatoires pour les entités hors reporting de durabilité
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE), art. 10 Crée une dispense totale au profit des entités soumises au rapport de durabilité (en vigueur le 3 mai 2025)

Deux textes de cette liste sont systématiquement ignorés dans les contenus disponibles en ligne — le décret de décembre 2023 et la loi DDADUE d’avril 2025 — alors qu’ils commandent aujourd’hui l’essentiel du régime. La plupart des articles publiés sur le bilan carbone décrivent en réalité le droit tel qu’il était en 2023.

Qui est concerné : les seuils exacts

L’article L. 229-25 (I), dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 mai 2025, vise trois catégories.

Catégorie Seuil Périodicité
1° Personnes morales de droit privé plus de 500 personnes employées 4 ans
2° Personnes morales de droit privé dans les régions et départements d’outre-mer plus de 250 personnes employées 4 ans
3° État, régions, départements, métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération Aucun seuil 3 ans
3° Communes et communautés de communes plus de 50 000 habitants 3 ans
3° Autres personnes morales de droit public plus de 250 personnes employées 3 ans

Quatre points d’attention, où se logent la plupart des erreurs d’assujettissement.

« Plus de » n’est pas « au moins ». Le texte dit « employant plus de cinq cents personnes ». Une entreprise de 500 salariés exactement n’est pas assujettie ; à 501, elle l’est. La nuance paraît scolastique, mais elle décide de l’assujettissement de sociétés qui stationnent au seuil.

Le seuil de 50 000 habitants ne s’applique qu’aux communes et communautés de communes. Les régions, départements, métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération sont visés sans condition de population. Une lecture rapide du 3° conduit souvent à l’erreur inverse.

Le périmètre est français, pas mondial. L’article R. 229-47 précise que le bilan évalue les émissions produites par les activités exercées sur le territoire national. Un groupe étranger de 40 000 salariés dont la filiale française emploie 320 personnes n’est pas assujetti ; une société française de 520 salariés l’est.

Le franchissement s’apprécie personne morale par personne morale. Un groupe composé de six sociétés de 150 salariés chacune n’est en principe pas assujetti. À l’inverse, depuis le décret n° 2022-982, un groupe dont l’entreprise dominante a son siège en France peut établir un BEGES et un plan de transition consolidés couvrant celles de ses entités qui sont elles-mêmes assujetties, sans la limitation antérieure au même code NAF de niveau 2.

La dispense au titre du rapport de durabilité

C’est la modification la plus récente, et la plus mal connue. Depuis la loi DDADUE du 30 avril 2025, l’article L. 229-25 dispose que les personnes morales assujetties aux obligations des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce — c’est-à-dire au rapport de durabilité issu de la transposition de la CSRD — « qui publient dans ce cadre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition sont dispensées de l’application du présent article », sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.

Retenez trois choses. D’abord, la dispense porte sur l’ensemble de l’article, bilan compris — ce n’est plus, comme dans la rédaction antérieure, une simple dispense de plan de transition. Ensuite, elle est conditionnelle : il faut publier effectivement un bilan et un plan de transition dans le rapport de durabilité, et y faire figurer le détail des activités françaises. Un rapport de durabilité qui raisonne uniquement en consolidé mondial ne remplit pas la condition. Enfin, la dispense se perd avec l’assujettissement : une entreprise qui sort du champ du rapport de durabilité retombe dans le régime de droit commun du BEGES.

Ce que change réellement l’Omnibus

C’est ici que le raisonnement se complique, et que la plupart des synthèses se trompent.

L’Omnibus a relevé les seuils de la CSRD à 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires net, deux conditions cumulatives. Mais — point décisif à l’été 2026 — ces seuils ne produiront d’effet en droit français qu’après transposition, attendue au plus tard le 19 mars 2027. À la date de cet article, aucune entreprise française n’est juridiquement « sortie » du champ du rapport de durabilité sur ce fondement, quoi qu’en disent les notes de cabinet qui circulent depuis le printemps.

En revanche, la trajectoire est écrite, et elle produit un effet contre-intuitif. Prenez une ETI de 600 salariés qui devait entrer dans le champ du rapport de durabilité au titre de l’exercice 2027, avec une première publication en 2028 : après transposition de l’Omnibus, elle n’y entrera pas. Elle ne bénéficiera donc jamais de la dispense de l’article L. 229-25 et restera dans le régime français du BEGES — mais dans une version allégée, parce que l’article R. 229-47 prévoit que, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent à celles associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur.

Situation de l’entreprise Obligation carbone Périmètre minimal
Soumise au rapport de durabilité, publiant BEGES + plan de transition avec détail France Dispensée de l’art. L. 229-25 Périmètre ESRS
Soumise au rapport de durabilité, sans BEGES ni détail France dans ce rapport BEGES de droit commun Scopes 1, 2 et émissions indirectes significatives
Personne morale de droit privé non soumise au rapport de durabilité, plus de 500 salariés en France BEGES de droit commun Émissions directes et énergie achetée (électricité, chaleur, vapeur) uniquement
500 salariés ou moins en France Aucune obligation légale de BEGES

La conclusion pratique n’est donc pas « l’Omnibus vous libère », ni « l’Omnibus ne change rien ». Elle est plus précise : l’Omnibus fera basculer une partie des ETI d’un régime européen exigeant vers un régime français plus léger sur le contenu, mais assorti de ses propres formalités — dépôt sur la plateforme de l’ADEME, plan de transition autonome, périodicité de quatre ans. Ces formalités-là, personne ne les prend en charge à votre place. Si vous devez trancher votre position au regard du texte européen, notre analyse des entreprises concernées par la CSRD et notre guide CSRD permettent de le faire ; le tableau ci-dessus règle le volet français.

Ce que le bilan doit contenir

Périmètre temporel et gaz couverts

Le bilan évalue les émissions produites au cours de l’année précédant celle où le bilan est établi, ou de la pénultième année à défaut de données disponibles. Les émissions sont exprimées en tonnes équivalent CO₂. La méthode réglementaire couvre sept gaz à effet de serre : CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆ et NF₃ (trifluorure d’azote, ajouté en 2016).

La distinction émissions directes / émissions indirectes

L’article R. 229-47 ne raisonne pas en « scopes » — le vocabulaire du GHG Protocol, universellement employé en pratique — mais en deux catégories :

Les émissions directes, produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de la personne morale : combustion sur site, flotte détenue ou contrôlée, fuites de fluides frigorigènes, procédés industriels. C’est le scope 1.

Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l’usage des biens et services qu’elle produit. C’est le scope 2 plus la partie significative du scope 3.

Puis vient la limitation ajoutée par le décret du 30 décembre 2023 : pour les entités privées hors reporting de durabilité, les émissions indirectes obligatoires se limitent à l’électricité, la chaleur et la vapeur achetées. Autrement dit, ces entreprises doivent scopes 1 et 2, et rien de plus au titre de l’obligation légale.

Il faut mesurer la portée de cette règle. Elle divise l’exercice en deux mondes. Les scopes 1 et 2 se reconstituent depuis la comptabilité et les factures d’énergie : c’est un travail de collecte interne, faisable en quelques semaines. Le scope 3 suppose d’interroger des fournisseurs, de modéliser des trajets, de qualifier des achats — les mêmes difficultés que celles rencontrées pour la chaîne d’approvisionnement dans la CSRD, avec les mêmes questions de fiabilité des données tierces.

Beaucoup d’entreprises hors CSRD calculeront pourtant leur scope 3, non par obligation légale mais par nécessité commerciale : questionnaires de donneurs d’ordre, critères d’attribution des marchés publics, exigences de clients grands comptes. C’est un choix légitime — mais il faut savoir qu’on quitte alors le terrain de l’obligation pour celui de l’engagement volontaire, ce qui a des conséquences directes sur la base légale des traitements de données que cela implique (voir plus bas).

Le plan de transition

Le plan de transition, joint au bilan, doit comporter trois volets distincts au titre de l’article R. 229-47 :

  1. Les actions mises en œuvre depuis le bilan précédent et les résultats obtenus. C’est un exercice de reddition de comptes, pas seulement d’intention — c’est le volet le plus souvent absent des plans de deuxième génération.
  2. Séparément pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et moyens envisagés jusqu’au bilan suivant.
  3. Le volume global de réduction attendu pour les émissions directes et indirectes — un chiffre agrégé, à la différence du point précédent qui exige une présentation séparée.

Le même article autorise désormais les personnes morales de droit privé à renvoyer vers la section correspondante de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe, sous réserve que le plan y soit facilement identifiable et comprenne les descriptions spécifiques aux activités françaises. Un renvoi générique aux normes ESRS ne suffit pas : c’est la traçabilité du plan de transition français qui est exigée.

Publication, périodicité et dépôt

Le bilan et le plan de transition sont rendus publics. La transmission s’effectue par voie électronique sur la plateforme administrée par l’ADEME (bilans-ges.ademe.fr). Une publication sur le seul site institutionnel de l’entreprise, ou une insertion dans le rapport de gestion sans dépôt, ne vaut pas transmission au sens du II de l’article L. 229-25.

La mise à jour intervient tous les quatre ans pour les personnes morales de droit privé (1° et 2°), tous les trois ans pour l’État, les collectivités et les autres personnes morales de droit public (3°). Le délai court à compter de la publication précédente ; l’administration en retient en pratique une lecture en années civiles, ce qui laisse une marge d’appréciation qu’il est prudent de ne pas exploiter.

Une dérogation utile : les collectivités territoriales et leurs groupements couverts par un plan climat-air-énergie territorial au sens de l’article L. 229-26 peuvent y intégrer leur bilan et leur plan de transition. Le texte précise que, dans ce cas, « ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article » — la dispense est large, elle ne se limite pas au dépôt.

Le suivi est assuré par le préfet de région et le président du conseil régional, chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans. C’est cette remontée régionale qui alimente, en pratique, les procédures de sanction.

Sanctions : un régime devenu dissuasif par ricochet

L’amende

Période Montant maximal Récidive
2016 – novembre 2020 1 500 €
Novembre 2020 – octobre 2023 10 000 € 20 000 €
Depuis octobre 2023 50 000 € 100 000 €

L’article L. 229-25 (III) renvoie à un décret en Conseil d’État pour les conditions de la sanction : c’est l’article R. 229-50-1, qui organise une mise en demeure préalable de régulariser dans un délai fixé par l’autorité administrative, puis une procédure contradictoire. Le manquement sanctionné vise aussi bien le défaut d’établissement que le défaut de transmission.

Le montant reste modeste comparé aux sanctions CSRD ou aux amendes RGPD. Ce n’est pas là que se joue le risque.

L’exclusion des marchés publics

L’article L. 2141-7-2 du code de la commande publique, créé par l’article 29 de la loi industrie verte, permet à l’acheteur d’exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. L’article L. 3123-7-2 pose la même règle pour les contrats de concession.

Trois observations pratiques.

C’est une exclusion à l’appréciation de l’acheteur, pas de plein droit. L’acheteur n’est jamais tenu de l’appliquer. Mais la dissymétrie économique est frappante : la vérification ne coûte rien à l’acheteur, puisque la plateforme de l’ADEME est en accès libre et se consulte en trente secondes, tandis que la non-conformité coûte le marché au candidat.

Le mécanisme d’auto-apurement est ouvert. Les articles L. 2141-11 et L. 3123-11 permettent à l’opérateur de fournir des preuves qu’il a pris des mesures démontrant sa fiabilité malgré le manquement ; si l’acheteur les juge suffisantes, il n’est pas exclu. L’étude d’impact du projet de loi anticipait d’ailleurs, pour cette raison, une portée limitée du dispositif — davantage une incitation qu’une contrainte effective. Reste que la formulation du texte vise le manquement « pour l’année qui précède » : la question de savoir si un dépôt tardif efface rétroactivement un manquement passé n’est pas tranchée par la jurisprudence, et il serait imprudent de miser dessus.

Le contexte change au 21 août 2026. À compter de cette date, l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, tel que modifié par l’article 35 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, impose aux acheteurs de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. L’article L. 2112-2 impose parallèlement d’inclure au moins une clause environnementale dans les conditions d’exécution du marché (articles L. 3114-2 et L. 3124-5 pour les concessions). Le critère unique du prix devient impossible ; s’il est unique, il doit correspondre au coût global intégrant le cycle de vie.

Ce n’est pas la même chose que le motif d’exclusion, et il ne faut pas confondre les deux dispositifs. Mais l’effet combiné est celui-ci : des acheteurs contraints de noter la performance environnementale des offres vont, très naturellement, demander aux candidats leur empreinte carbone. Une entreprise capable de produire un BEGES déposé, à jour, avec un plan de transition chiffré, dispose d’un avantage compétitif documenté. Une entreprise qui n’a rien devra répondre par des déclarations d’intention.

Si votre chiffre d’affaires dépend significativement de la commande publique, c’est ce paragraphe qui justifie le budget du bilan carbone — pas l’amende.

Le point aveugle : le scope 3 traite des données personnelles

Voici la partie que les cabinets de conseil carbone traitent rarement, et que les DPO découvrent après coup. Ayant travaillé six ans aux services du Premier ministre sur des sujets de sécurité des systèmes d’information avant de faire du conseil en protection des données, j’ai vu passer beaucoup de projets « techniques » dont personne n’avait vu qu’ils étaient d’abord des traitements de données.

Un bilan carbone incluant le scope 3 en est un.

Où sont les données personnelles

Poste d’émission Données mobilisées Qualification
Déplacements domicile-travail Commune ou adresse de résidence, mode de transport, jours de présence sur site Données personnelles de salariés
Déplacements professionnels Notes de frais nominatives, réservations, cartes carburant, télépéage Données personnelles de salariés
Flotte de véhicules Kilométrages par véhicule, éventuellement données de géolocalisation Données personnelles si véhicule nominatif
Télétravail Nombre de jours télétravaillés par salarié, équipement du domicile Données personnelles de salariés

L’adresse du domicile d’un salarié est une donnée personnelle. Le nombre de jours de présence sur site d’une personne identifiée aussi. Le fait que la finalité soit environnementale ne change rien à la qualification.

La base légale : attention au raccourci

Le raccourci fréquent consiste à invoquer l’obligation légale de l’article 6(1)© du RGPD : « le bilan est obligatoire, donc la collecte l’est aussi. »

Cet argument est fragile, pour deux raisons. D’abord, on vient de le voir, le scope 3 n’est légalement obligatoire, pour les personnes morales de droit privé, que si elles sont soumises au rapport de durabilité : pour une entreprise hors champ, l’obligation légale s’arrête à l’électricité, la chaleur et la vapeur, qui ne mobilisent aucune donnée personnelle. Les personnes morales de droit public, elles, restent tenues de l’ensemble des émissions indirectes significatives. Invoquer l’article 6(1)© pour une enquête mobilité alors qu’aucun texte n’impose de la conduire, c’est bâtir sur du sable. Ensuite, même lorsque le scope 3 est obligatoire, la loi n’en prescrit pas les modalités de collecte : rien n’impose un questionnaire nominatif adressé à chaque salarié plutôt qu’une enquête anonyme sur échantillon.

En conséquence :

  • Pour une reconstitution à partir de données déjà détenues pour d’autres finalités (notes de frais, flotte, badges), la base la plus solide est en général l’intérêt légitime de l’article 6(1)(f), avec un test de mise en balance documenté. S’agissant d’une réutilisation, le test de compatibilité de l’article 6(4) doit en outre être conduit et consigné.
  • Pour une enquête mobilité nominative, l’obtention d’un consentement valable se heurte au lien de subordination : la CNIL considère de longue date que le consentement du salarié est rarement libre. Mieux vaut concevoir l’enquête anonyme dès l’origine que sécuriser un consentement fragile. Notre article sur le choix de la base légale détaille l’arbitrage.
  • Pour la géolocalisation des véhicules, la réutilisation à des fins de bilan carbone constitue une finalité nouvelle, distincte de la finalité de sécurité ou d’optimisation initialement déclarée. L’information des salariés doit être mise à jour.

Minimisation : la vraie ligne de conduite

L’article 5(1)© du RGPD est ici l’outil de conception le plus utile, et il conduit à un résultat contre-intuitif : le bilan le plus conforme est aussi le plus simple à produire.

Vous n’avez pas besoin de l’adresse exacte d’un salarié pour calculer les émissions de son trajet domicile-travail. Une tranche de distance (0-5 km, 5-15 km, 15-30 km, plus de 30 km) croisée avec un mode de transport suffit à la précision attendue. Collecter l’adresse complète, c’est constituer un fichier susceptible de révéler la situation sociale d’un salarié, voire la composition de son foyer, pour un gain de précision négligeable.

Trois règles de conception que j’applique systématiquement :

  1. Agréger dès la collecte, pas au moment du calcul. Le formulaire enregistre une tranche, pas une adresse.
  2. Séparer les identifiants du résultat. Si un suivi individuel est nécessaire pour relancer les non-répondants, la table de suivi doit être distincte de la table des réponses.
  3. Purger le niveau nominatif dès le bilan validé. Le résultat agrégé se conserve jusqu’au bilan suivant à des fins de comparabilité ; les données brutes individuelles n’ont plus d’utilité une fois le calcul consolidé. Nos durées de conservation par finalité donnent la trame de raisonnement.

Sur la frontière entre donnée agrégée et donnée encore identifiante, notre comparaison pseudonymisation / anonymisation est utile : une agrégation portant sur un établissement de huit personnes ne produit pas une anonymisation.

Les formalités à ne pas oublier

  • Registre des traitements. Le bilan carbone récurrent est un traitement à part entière : il doit figurer au registre de l’article 30, soit comme traitement autonome « reporting environnemental », soit comme finalité documentée du traitement RH existant. Notre modèle de registre prévoit les deux cas.
  • Information des personnes. L’article 13 impose d’informer les salariés avant la collecte : finalité, base légale, destinataires (y compris le cabinet conseil), durée de conservation, caractère facultatif de la réponse. Notre modèle d’information des salariés se complète en quelques minutes. Pensez également à l’information-consultation du CSE lorsque l’enquête touche à l’organisation du travail — le sujet recoupe celui du RGPD en télétravail.
  • Sous-traitance. Le cabinet de conseil carbone et l’éditeur du logiciel de comptabilité carbone agissent comme sous-traitants dès lors qu’ils traitent des données de salariés. Un contrat conforme à l’article 28 est requis, avec la vigilance habituelle sur les transferts hors UE si l’outil est hébergé aux États-Unis — beaucoup de plateformes ESG le sont, comme le montre notre comparatif des logiciels de reporting ESG.
  • Analyse d’impact. Elle n’est en général pas requise pour une enquête mobilité correctement minimisée. Elle le devient si le bilan s’appuie sur une géolocalisation systématique des véhicules ou sur les données d’une badgeuse : on entre alors dans le critère du suivi systématique. Notre guide de l’analyse d’impact donne la grille de décision.
  • Publicité du bilan. Le BEGES est publié en accès libre et archivé. Vérifiez qu’aucune annexe déposée ne contient de donnée individuelle : l’erreur est rare, elle est irréversible.

C’est exactement ce type de cartographie croisée — quelle finalité, quelle base légale, quelle durée, quel sous-traitant — que des outils comme Legiscope permettent de structurer, plutôt que de reconstituer le raisonnement à chaque nouveau chantier réglementaire.

Plan d’action : huit étapes

  1. Statuer sur l’assujettissement. Effectif en France, personne morale par personne morale, en retenant « plus de 500 » et non « au moins 500 ». Documentez le calcul : c’est la première chose que demandera la DREAL.
  2. Vérifier si vous êtes dispensé. Si vous publiez un rapport de durabilité comportant un BEGES, un plan de transition et le détail des activités françaises, la dispense de l’article L. 229-25 s’applique. Sinon, non — et le fait de préparer un rapport ne suffit pas.
  3. Consulter votre historique de dépôt sur la plateforme de l’ADEME et calculer l’échéance des quatre ans.
  4. Déterminer le périmètre d’émissions obligatoire. Émissions indirectes significatives si vous êtes dans le champ du rapport de durabilité ; électricité, chaleur et vapeur uniquement si vous n’y êtes pas. Tout ce que vous ajoutez au-delà est volontaire — assumez-le comme tel dans votre documentation.
  5. Concevoir la collecte avant de collecter. Si vous allez au-delà du minimum légal, tranches plutôt qu’adresses, anonymat dès la conception, information préalable, contrat de sous-traitance signé. Revenir en arrière après coup coûte bien plus cher.
  6. Rédiger le plan de transition avec ses trois volets : résultats du cycle écoulé, actions à venir séparées entre directes et indirectes, volume global de réduction attendu.
  7. Déposer sur la plateforme. Sans dépôt, il n’y a pas de conformité, quel que soit le travail réalisé.
  8. Purger et archiver. Suppression des données individuelles brutes, conservation de l’agrégat et de la note méthodologique jusqu’au bilan suivant.

Pour les entreprises également soumises au reporting de durabilité, ce séquencement s’articule avec le plan de conformité CSRD et, pour l’exercice de double matérialité, avec les mêmes sources de données. Mutualiser la collecte est légitime ; réutiliser une donnée personnelle d’une finalité à l’autre sans test de compatibilité ne l’est pas — c’est le point traité dans notre article sur la collecte des données ESG.

Ce qu’il faut retenir

  • L’obligation vise les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes en France (plus de 250 outre-mer), avec une mise à jour tous les quatre ans et un dépôt obligatoire sur la plateforme de l’ADEME. « Plus de 500 » n’est pas « au moins 500 ».
  • Une dispense totale existe depuis le 3 mai 2025 au profit des entités soumises au rapport de durabilité qui y publient un BEGES et un plan de transition comportant le détail des activités françaises. Elle est conditionnelle et se perd avec l’assujettissement.
  • Le périmètre obligatoire dépend de cet assujettissement. Depuis le 1er janvier 2025, les entités privées hors rapport de durabilité ne doivent obligatoirement que les émissions directes et celles liées à l’électricité, la chaleur et la vapeur achetées. Le scope 3 étendu relève alors du volontariat — souvent commercialement contraint, juridiquement facultatif.
  • Le vrai risque n’est pas l’amende de 50 000 € mais l’accès à la commande publique : motif d’exclusion de l’article L. 2141-7-2 du code de la commande publique, et surtout obligation, à compter du 21 août 2026, de retenir au moins un critère d’attribution environnemental dans tout marché public.
  • Dès que vous calculez le scope 3, vous traitez des données personnelles. Base légale par finalité, minimisation par tranches plutôt que par adresses, information des salariés au titre de l’article 13, contrat de sous-traitance conforme à l’article 28, purge des données brutes après consolidation.

FAQ

Mon entreprise de 600 salariés doit-elle publier un bilan carbone ?

Si elle emploie plus de 500 personnes en France, oui — sauf si elle est soumise au rapport de durabilité des articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 du code de commerce et y publie un bilan d’émissions et un plan de transition détaillant ses activités françaises. Dans ce cas seulement, elle est dispensée de l’application de l’article L. 229-25.

Le scope 3 est-il obligatoire dans le BEGES ?

Pas pour tout le monde. Depuis la réécriture de l’article R. 229-47 entrée en vigueur le 1er janvier 2025, les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations de reporting de durabilité ne doivent obligatoirement prendre en compte, au titre des émissions indirectes, que celles associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur. Les entités dans le champ du rapport de durabilité doivent, elles, l’ensemble des émissions indirectes significatives.

Un Bilan Carbone® suffit-il à remplir l’obligation légale ?

Pas nécessairement. Le Bilan Carbone® est une méthode ; le BEGES est une obligation légale assortie d’un référentiel propre, d’un plan de transition et d’un dépôt sur la plateforme de l’ADEME. Un Bilan Carbone® peut servir de base au BEGES à condition que le périmètre, les postes couverts et le plan de transition répondent aux exigences des articles L. 229-25 et R. 229-47, et qu’il soit effectivement déposé.

Puis-je demander l’adresse personnelle de mes salariés pour calculer leurs trajets ?

C’est possible mais rarement justifié. Le principe de minimisation de l’article 5(1)© du RGPD conduit à préférer une tranche de distance et un mode de transport, qui suffisent à la précision attendue. Si vous collectez malgré tout des adresses, il faut une base légale documentée — l’obligation légale ne peut pas être invoquée lorsque le scope 3 n’est pas obligatoire pour vous —, une information préalable des salariés et une purge des données brutes dès le bilan consolidé.

Que risque une entreprise qui n’a jamais publié de BEGES ?

Une amende administrative pouvant atteindre 50 000 €, portée à 100 000 € en cas de récidive, prononcée après mise en demeure dans les conditions de l’article R. 229-50-1. Et, en pratique plus lourd, l’exclusion possible des procédures de passation de marchés publics et de contrats de concession sur le fondement des articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, dans un contexte où le critère environnemental devient obligatoire dans tous les marchés à compter du 21 août 2026.


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Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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