Archivage à valeur probante : les règles 2026
Service d'archivage qualifié eIDAS 2, norme CEN/TS 18170, NF Z 42-013, durées RGPD et facture à 10 ans : le cadre complet de l'archivage probatoire.
- Ce que « valeur probante » signifie en droit français
- Le nouveau service d’archivage électronique qualifié eIDAS 2
- SAE, coffre-fort numérique : la querelle française enfin arbitrée
- Archivage, sauvegarde, GED : trois choses différentes
- Les trois âges de l’archive et le RGPD
- Durées : ce qui change au 1er septembre 2026
- Sept étapes pour mettre en place un archivage à valeur probante
- Cas sectoriels à surveiller
- Ce qu’il faut retenir
- FAQ
Deux textes viennent de changer la donne, et presque personne ne les a reliés. Le 17 décembre 2025, la Commission européenne a publié le règlement d’exécution (UE) 2025/2532 qui rend enfin opérationnel le service d’archivage électronique qualifié créé par eIDAS 2. Onze jours plus tard, la France entrait dans la dernière ligne droite de la réforme de la facturation : au 1er septembre 2026, la durée fiscale de conservation des factures passe de six à dix ans.
Résultat : l’archivage à valeur probante, longtemps considéré comme une affaire de documentalistes, devient un sujet de conformité de premier plan — à l’intersection du droit de la preuve, du RGPD et du droit fiscal. Voici ce que le cadre dit réellement, et comment le mettre en œuvre.
Ce que « valeur probante » signifie en droit français
L’expression n’existe dans aucun texte. C’est une commodité de langage qui recouvre une question précise : mon document électronique tiendra-t-il devant un juge si l’autre partie le conteste ?
Le point de départ est l’article 1366 du code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Deux conditions cumulatives, donc : l’imputabilité (qui en est l’auteur) et l’intégrité maintenue dans le temps. La première relève de la signature électronique et de ses trois niveaux eIDAS. La seconde — celle qui nous occupe ici — relève de l’archivage.
Ce point est systématiquement sous-estimé. Dans mon expérience de conseil, la majorité des entreprises investissent lourdement dans la signature, puis déposent le PDF signé dans un dossier partagé. Elles ont résolu l’imputabilité et abandonné l’intégrité. Le jour de la contestation, l’article 1366 n’est satisfait qu’à moitié.
Un régime de preuve, pas un régime de validité
Il faut distinguer trois plans que la pratique confond en permanence.
La validité de l’acte : un contrat électronique est valable, l’article 1174 du code civil admet la forme électronique pour les actes sous signature privée, sous les exceptions de l’article 1175 (droit de la famille, sûretés personnelles hors cadre professionnel).
La recevabilité : en matière civile, l’article 1358 pose la liberté de la preuve, sauf lorsque la loi impose l’écrit — notamment pour les actes juridiques portant sur plus de 1 500 € (art. 1359). Un document mal archivé reste recevable.
La force probante : c’est le seul terrain où l’archivage joue. Un document dont l’intégrité n’est pas démontrable ne sera pas écarté d’office ; il sera simplement fragile. Le juge appréciera souverainement, et la charge pratique de convaincre pèsera sur celui qui l’invoque.
Autrement dit, l’archivage à valeur probante n’est jamais une condition de validité. C’est une assurance contre la dénégation. Et comme toute assurance, on la calibre sur le risque : la probabilité que le document soit contesté, multipliée par l’enjeu.
La copie fiable : le cas de la numérisation
Un régime distinct s’applique quand vous numérisez un original papier. L’article 1379 du code civil dispose que « la copie fiable a la même force probante que l’original », et présume cette fiabilité lorsque la copie « résulte d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte » et que « son intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 fixe ces conditions : empreinte électronique garantissant l’intégrité, horodatage, traçabilité des opérations, mesures de sécurité contre l’altération. La norme NF Z 42-026 décrit les prestations de numérisation fidèle correspondantes.
Conséquence pratique trop peu connue : sans respect de ces conditions, la destruction des originaux papier après numérisation vous fait perdre la présomption. Vous conservez une copie recevable, mais dont la fiabilité devra être établie au cas par cas. Beaucoup de projets de dématérialisation « zéro papier » se sont lancés sans franchir cette étape.
Le nouveau service d’archivage électronique qualifié eIDAS 2
Jusqu’en 2024, le droit européen ignorait l’archivage. Le règlement eIDAS de 2014 encadrait la signature, le cachet, l’horodatage, l’envoi recommandé électronique et la certification de sites — pas la conservation.
Le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024, dit eIDAS 2, entré en vigueur le 20 mai 2024, comble ce vide. Il introduit d’abord une définition juridique de l’archivage électronique (art. 3, point 48) : « un service assurant la réception, le stockage, la récupération et la suppression de données électroniques et de documents électroniques afin d’en garantir la durabilité et la lisibilité, ainsi que d’en préserver l’intégrité, la confidentialité et la preuve de l’origine pendant toute la période de préservation ».
C’est la première fois que le droit français dispose, par voie de règlement européen directement applicable, d’une définition de ce qu’est un archivage électronique.
La double présomption
Comme tous les services de confiance eIDAS, l’archivage se décline en version simple et en version qualifiée, dont les exigences figurent à l’article 45 undecies.
Le bénéfice est double.
Première présomption : les documents conservés dans un service d’archivage qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant toute la période de préservation (art. 45 decies, § 2). Rapprochez cette disposition de l’article 1366 du code civil et la conséquence saute aux yeux : la force probante d’un écrit électronique conservé dans un service qualifié sera de facto présumée. Le fardeau bascule vers celui qui conteste.
Seconde présomption : un service conforme aux normes fixées par acte d’exécution est présumé satisfaire aux exigences de la qualification. C’est précisément ce qu’apporte le règlement d’exécution (UE) 2025/2532, publié au JOUE du 17 décembre 2025 après dix-huit mois d’attente. Il retient comme référence principale la norme CEN/TS 18170, « Exigences fonctionnelles pour les services d’archivage électronique », complétée par des spécifications ETSI sur les volets cryptographie, sécurité et interfaces.
Traduction : depuis décembre 2025, seul un service d’archivage conforme à CEN/TS 18170 ainsi adaptée peut prétendre à la présomption légale européenne.
Ce que le texte impose concrètement
Le référentiel structure les obligations autour du cycle de vie complet de l’archive :
- Réception : versement contrôlé, horodatage, vérification d’intégrité à l’entrée, journalisation de l’opération.
- Stockage : conservation au sein de l’Union européenne, redondance géographique, protection contre l’altération, gestion de l’obsolescence des formats.
- Récupération : restitution des documents et des données avec intégrité garantie et démontrable, production d’un rapport de preuve automatisable.
- Suppression : élimination sécurisée en fin de période de conservation, et traçabilité de cette élimination.
Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête : le règlement européen aligne l’archivage sur une exigence que le RGPD porte depuis 2018. Un système d’archivage qui ne sait pas supprimer n’est conforme ni à eIDAS 2, ni à l’article 5(1)(e) du RGPD. L’effacement sécurisé des données devient une fonctionnalité contractuelle à exiger, pas une option.
Calendrier réaliste pour la France
Ne surestimez pas la vitesse d’adoption. L’acte d’exécution est publié ; les schémas de certification nationaux et les organismes d’évaluation de la conformité doivent maintenant se mettre en ordre de marche. En France, les prestataires historiques du secteur — issus du monde du SAE et du coffre-fort numérique — devront passer par une évaluation de conformité avant d’être inscrits sur la liste de confiance tenue par l’ANSSI.
Attendez-vous à voir apparaître les premières offres qualifiées à partir de 2027, avec une montée en charge sur 2027-2028. Pour un projet lancé aujourd’hui, la bonne posture consiste à exiger contractuellement une trajectoire de qualification de votre prestataire plutôt qu’à attendre.
SAE, coffre-fort numérique : la querelle française enfin arbitrée
La France a développé deux dispositifs concurrents, et le marché a passé quinze ans à débattre de leur hiérarchie supposée.
| Coffre-fort numérique | Système d’archivage électronique (SAE) | |
|---|---|---|
| Définition juridique | Oui — art. L. 103 du code des postes et des communications électroniques | Aucune définition légale |
| Norme AFNOR | NF Z 42-020 | NF Z 42-013 (alignée ISO 14641) |
| Certification | NF 203 | NF 461 |
| Périmètre | Conservation sécurisée de documents, accès par le titulaire | Cycle de vie complet : profils d’archivage, plan de classement, sort final, journalisation |
| Usage typique | Bulletins de paie dématérialisés, documents individuels | Archivage d’entreprise, secteur public, volumes structurés |
Fondamentalement, les deux poursuivent le même objectif : conserver des documents électroniques de façon sécurisée et maintenir leur force probante pendant une durée déterminée. Le SAE offre des fonctions plus étendues — gestion du cycle de vie, profils d’archivage, journalisation événementielle — mais ces fonctions ne sont pas requises dans tous les cas d’usage et n’établissent aucune supériorité intrinsèque.
L’arrivée de CEN/TS 18170 comme référence européenne devrait clore le débat : la question ne sera plus « NF Z 42-013 ou NF Z 42-020 ? » mais « qualifié eIDAS ou non ? ». Les fournisseurs français, quelle que soit leur filiation normative, convergeront vers le même référentiel.
En attendant, si vous êtes en phase d’appel d’offres : la certification NF 461 reste aujourd’hui le plus haut niveau de garantie disponible en France, parce qu’elle valide non seulement la conformité du système mais son exploitation réelle, sur audit. Une simple déclaration de conformité à NF Z 42-013 par l’éditeur n’a pas la même valeur.
Archivage, sauvegarde, GED : trois choses différentes
C’est la confusion la plus coûteuse, et je la rencontre dans presque tous les audits.
La sauvegarde protège contre la perte. Elle est cyclique, écrasée, orientée reprise d’activité. Une stratégie de sauvegarde 3-2-1 restaure un système à un instant T ; elle ne prouve rien sur l’intégrité d’un document individuel, et elle ne conserve rien au-delà de sa fenêtre de rétention.
La GED organise le travail sur le document vivant : versions, workflow, collaboration. Par construction, elle autorise la modification. Un document modifiable n’a pas de valeur probante.
L’archivage fige. Le document versé n’est plus modifiable, son intégrité est scellée et vérifiable, son sort final est programmé, et chaque opération est journalisée.
Si votre réponse à « où sont vos contrats signés ? » est « dans le SharePoint » ou « dans les sauvegardes », vous n’avez pas d’archivage. Vous avez de la sauvegarde et de la GED, ce qui est utile mais répond à d’autres questions.
Les trois âges de l’archive et le RGPD
C’est ici que le sujet croise frontalement la protection des données, et c’est la partie que les DPO doivent maîtriser.
La CNIL raisonne depuis longtemps en trois temps, doctrine posée dès la délibération n° 2005-213 du 11 octobre 2005 portant recommandation sur les modalités d’archivage électronique, dans le secteur privé, de données à caractère personnel — et reprise depuis dans son guide sur les durées de conservation.
1. L’archivage courant (base active). Les données sont utilisées pour la finalité qui a justifié leur collecte. Accès par les services opérationnels. C’est la durée d’utilisation courante que vous inscrivez dans votre registre des traitements au titre de l’article 30(1)(f).
2. L’archivage intermédiaire. Les données ne sont plus utiles au quotidien, mais présentent encore un intérêt administratif ou doivent être conservées au titre d’une obligation légale ou du délai de prescription applicable. La CNIL pose ici deux exigences opérationnelles :
- une séparation d’avec la base active — base dédiée, ou à défaut séparation logique par gestion des droits ;
- une restriction d’accès à un service spécifiquement habilité, typiquement le service contentieux, et non plus aux équipes opérationnelles.
C’est exactement ce qu’un SAE fait nativement, et ce qu’un dossier partagé ne fait jamais. La gestion des habilitations est le point de contrôle : si tout le monde accède encore aux données « archivées », il n’y a pas eu d’archivage intermédiaire au sens de la CNIL, seulement une conservation prolongée en base active.
3. L’archivage définitif. Réservé aux données présentant un intérêt patrimonial, historique, scientifique ou statistique. Conservation sans limitation de durée, encadrée par l’article 89 du RGPD et, dans le secteur public, par le code du patrimoine. Rare dans le secteur privé, à l’exception des archives d’entreprises historiques.
Le sort du droit à l’effacement
Question récurrente : que faire d’une demande d’effacement portant sur des données archivées ?
L’article 17(3) prévoit des exceptions au droit à l’effacement, dont deux jouent ici :
- le (b) : traitement nécessaire pour respecter une obligation légale — c’est le fondement de l’archivage fiscal et comptable ;
- le (e) : constatation, exercice ou défense de droits en justice — c’est le fondement de la conservation jusqu’à la prescription.
Attention toutefois à ne pas abuser de ces exceptions. Elles couvrent la conservation, pas l’exploitation. Des données maintenues en archivage intermédiaire pour un motif contentieux ne peuvent pas être réutilisées pour de la prospection, de la segmentation ou de l’entraînement d’un modèle. La ligne est nette, et c’est précisément celle que la CNIL contrôle.
Il est donc recommandé de répondre à ce type de demande de façon différenciée : effacement en base active, maintien en archivage intermédiaire pour le motif identifié, avec information de la personne sur cette conservation résiduelle et sa durée. C’est la réponse la plus défendable, et elle suppose un système capable de faire cette distinction — voir notre méthode pour répondre aux demandes de droit d’accès, transposable à l’effacement.
Ce que la CNIL sanctionne réellement
Le manquement type n’est pas l’absence de politique de conservation. C’est l’écart entre la politique et la réalité.
Dans la délibération SAN-2023-013 du 26 octobre 2023 (Doctissimo, 380 000 €), la formation restreinte a relevé que les durées de conservation étaient correctement définies sur le papier — mais que les bases contenaient encore des données bien au-delà. Le critère retenu est celui de l’effectivité : une politique jamais appliquée n’a aucune valeur défensive.
C’est un point que je répète en formation depuis des années : le document de politique de conservation ne vous protège pas. Ce qui vous protège, c’est la purge automatisée qui l’exécute et la journalisation qui le prouve. Notre modèle de politique de conservation des données est un point de départ, pas une fin.
Durées : ce qui change au 1er septembre 2026
La réforme de la facturation électronique emporte une modification substantielle et peu commentée du droit de la conservation.
L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 puis de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, entre en vigueur au 1er septembre 2026. Il porte la durée fiscale de conservation des factures de six à dix ans, alignant enfin le délai fiscal sur celui de l’article L. 123-22 du code de commerce pour les documents comptables. Le nouveau délai s’applique aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Trois clarifications utiles accompagnent cette réécriture.
La responsabilité de la conservation incombe à l’assujetti, pas à la plateforme agréée. Le texte est explicite : la conservation « est assurée dans des conditions déterminées par l’assujetti ». On lit et on entend souvent le contraire. Une plateforme agréée peut proposer une fonction d’archivage, mais au titre d’une prestation de service dont l’assujetti reste responsable — et pour laquelle il faudra un contrat de sous-traitance conforme à l’article 28 du RGPD dès lors que les factures contiennent des données personnelles, ce qui est la règle en B2C et fréquent en B2B. Voyez sur ce point notre analyse du rôle respectif des PDP, du PPF et des OD.
Les modalités de sécurisation évoluent. L’ancien article 289, VII du CGI offrait un choix entre EDI, cachet ou signature électronique qualifiée, et piste d’audit fiable. Ces dispositions sont remplacées : un décret déterminera les procédés techniques réputés satisfaire aux exigences d’authenticité de l’origine, d’intégrité du contenu et de lisibilité. À défaut d’y recourir, l’entreprise doit mettre en place des contrôles documentés et permanents établissant une piste d’audit fiable. Le décret n’était pas publié à la date de rédaction de cet article — c’est un point de veille à surveiller de près.
Toute plateforme agréée participe de la piste d’audit fiable, puisqu’elle se trouve nécessairement sur le chemin de la facture. Elle est donc soumise à la conservation de sa documentation fonctionnelle et technique au même titre que tout élément constitutif de la piste.
Si vous êtes en train de finaliser votre projet de facturation, reprenez notre calendrier de la facturation électronique et la fiche conservation des factures électroniques : le volet archivage y est le plus souvent traité en dernier, alors qu’il conditionne dix ans d’exposition fiscale.
Tableau de synthèse des principales durées
| Document | Durée | Fondement |
|---|---|---|
| Factures (à compter du 01/09/2026) | 10 ans | Art. L. 102 B LPF |
| Livres et documents comptables | 10 ans | Art. L. 123-22 c. com. |
| Contrats commerciaux | 5 ans après fin d’exécution | Art. 2224 c. civ. (prescription) |
| Marchés et travaux de construction | 10 ans après réception | Garantie décennale, art. 1792-4-1 c. civ. |
| Bulletins de paie (employeur) | 5 ans | Art. L. 3243-4 c. trav. |
| Registre unique du personnel | 5 ans après départ du salarié | Art. R. 1221-26 c. trav. |
| Dossier médical hospitalier | 20 ans | Art. R. 1112-7 CSP |
| CV de candidats non retenus | 2 ans après dernier contact | Recommandation CNIL |
Ces durées sont des maxima de conservation légitime, pas des obligations de conserver — sauf lorsque le texte l’impose (fiscal, comptable, social). Pour le détail sectoriel, voyez notre tableau des durées de conservation et le guide de fond sur les durées de conservation RGPD. Le cas particulier des e-mails professionnels, qui échappe presque toujours au dispositif d’archivage, mérite un traitement à part.
Sept étapes pour mettre en place un archivage à valeur probante
Voici la méthode que j’applique en mission, dans l’ordre.
1. Cartographier les documents à valeur probante. Pas tous les documents : ceux dont la contestation aurait une conséquence. Contrats, factures, bulletins de paie, procès-verbaux, dossiers de preuve de signature, consentements, décisions RH. Rattachez chacun à un traitement de votre registre.
2. Fixer, pour chaque famille, la durée et le sort final. Durée d’utilisation courante, durée d’archivage intermédiaire, destruction ou versement définitif. Le sort final doit être décidé au moment de la conception, pas au moment de l’échéance — c’est une application directe de la protection des données dès la conception.
3. Choisir le dispositif. Coffre-fort numérique pour des documents individuels remis à des personnes, SAE pour des volumes structurés avec cycle de vie. Dans les deux cas, exiger une certification effective (NF 203 ou NF 461) et une trajectoire de qualification eIDAS 2.
4. Verrouiller le contrat. Localisation des données dans l’Union, réversibilité et format de restitution, engagement de maintien de l’intégrité, modalités de purge, sort des archives en fin de contrat, contrat de sous-traitance article 28 si données personnelles, absence de transfert hors UE ou encadrement documenté — voyez notre guide sur les transferts de données hors UE. Le Data Act renforce depuis septembre 2025 vos droits de portabilité et de réversibilité auprès des fournisseurs cloud, y compris pour l’archivage.
5. Définir les habilitations. Qui verse, qui consulte, qui demande une suppression anticipée, qui valide. En archivage intermédiaire, restreindre à un service identifié. Aucune modification possible après versement, par personne.
6. Sécuriser techniquement. Chiffrement au repos et en transit, journalisation inaltérable, contrôle d’intégrité périodique, plan de migration des formats, redondance géographique. C’est la déclinaison directe de l’article 32 du RGPD sur la sécurité du traitement — voyez le détail des mesures attendues par la CNIL.
7. Documenter et auditer. Politique d’archivage écrite, procédures de versement et de purge, registre des éliminations, revue annuelle. Si le traitement est à risque élevé — données de santé, volumes importants, données sensibles — l’archivage doit apparaître dans votre analyse d’impact.
Cette septième étape est celle qu’on saute, et c’est celle qui fait la différence en contrôle. Une politique appliquée et journalisée vaut mieux qu’un système coûteux dont personne ne peut démontrer l’exploitation réelle.
Cas sectoriels à surveiller
Certains secteurs cumulent les contraintes.
Les établissements de santé combinent la durée de vingt ans du dossier médical, l’obligation d’hébergement de données de santé certifié HDS et les exigences de sécurité renforcées — voyez notre guide RGPD à l’hôpital.
Les professions réglementées ont leurs propres régimes : les notaires avec le minutier central électronique, les experts-comptables avec la conservation des pièces de leurs clients, dont la responsabilité est souvent mal répartie contractuellement.
Les fonctions RH concentrent le risque : durées hétérogènes, données sensibles ponctuelles, contentieux fréquent. Notre guide RGPD et ressources humaines détaille le découpage, et la fiche sur la conservation des CV traite le cas le plus fréquemment mal géré.
Ce qu’il faut retenir
- L’archivage résout la seconde moitié de l’article 1366 du code civil. La signature établit l’imputabilité ; seule la conservation dans des conditions garantissant l’intégrité complète la démonstration de force probante.
- eIDAS 2 a créé un service d’archivage électronique qualifié (règlement (UE) 2024/1183, art. 3, point 48 et art. 45 undecies) assorti d’une présomption d’intégrité et d’origine pendant toute la durée de conservation.
- Le référentiel technique est connu depuis le 17 décembre 2025 : le règlement d’exécution (UE) 2025/2532 retient la norme CEN/TS 18170. Les premières offres qualifiées sont attendues à partir de 2027.
- Le débat franco-français SAE contre coffre-fort numérique perd son objet. NF Z 42-013 (NF 461) et NF Z 42-020 (NF 203) convergeront vers le référentiel européen ; la certification effective reste, aujourd’hui, le meilleur critère de choix.
- Au 1er septembre 2026, la conservation fiscale des factures passe à dix ans (art. L. 102 B LPF) et la responsabilité de la conservation incombe explicitement à l’assujetti, pas à la plateforme agréée.
- La CNIL sanctionne l’écart entre la politique et la pratique, pas l’absence de document : SAN-2023-013 Doctissimo, 380 000 €, pour des durées définies mais non appliquées.
- Archivage intermédiaire ne veut pas dire conservation prolongée : il suppose une séparation d’avec la base active et une restriction d’accès à un service habilité.
FAQ
L’archivage à valeur probante est-il une obligation légale ?
Non, aucun texte n’impose de recourir à un système d’archivage certifié. Ce qui est obligatoire, c’est de conserver certains documents pendant une durée déterminée (factures, documents comptables, bulletins de paie) et, pour les données personnelles, de ne pas les conserver au-delà du nécessaire au titre de l’article 5(1)(e) du RGPD. L’archivage à valeur probante est le moyen de satisfaire ces obligations tout en préservant la force probante des documents ; c’est une décision de gestion du risque, pas une prescription.
Quelle différence entre un coffre-fort numérique et un SAE ?
Le coffre-fort numérique est défini par la loi (art. L. 103 du code des postes et des communications électroniques) et normalisé par NF Z 42-020, avec la certification NF 203 : il conserve des documents de façon sécurisée et les rend accessibles à leur titulaire. Le système d’archivage électronique n’a pas de définition légale mais est normalisé par NF Z 42-013 (certification NF 461) et couvre l’ensemble du cycle de vie : profils d’archivage, plan de classement, sort final, journalisation événementielle. Les deux garantissent l’intégrité ; le SAE offre une gestion documentaire plus riche, sans être juridiquement supérieur.
Peut-on détruire les originaux papier après numérisation ?
Oui, à condition que la copie numérique remplisse les conditions de fiabilité de l’article 1379 du code civil et du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 : reproduction à l’identique de la forme et du contenu, empreinte électronique, horodatage, traçabilité. La norme NF Z 42-026 décrit les prestations de numérisation correspondantes. À défaut, la copie reste recevable mais perd la présomption de fiabilité, et il vous appartiendra d’établir au cas par cas qu’elle est conforme à l’original. Pour les documents à fort enjeu contentieux, il est recommandé de conserver l’original papier.
Une sauvegarde peut-elle tenir lieu d’archivage ?
Non. La sauvegarde répond à un objectif de reprise après incident : elle est cyclique, écrasée, et restaure un état système à un instant donné. Elle ne garantit ni l’inaltérabilité d’un document individuel, ni sa traçabilité, ni son sort final. Elle pose en outre un problème RGPD spécifique : les données supprimées en base active subsistent dans les jeux de sauvegarde, ce qui suppose de documenter une durée de rétention des sauvegardes et une procédure de non-réinjection des données effacées.
Que faire d’une demande d’effacement portant sur des données archivées ?
L’article 17(3) du RGPD prévoit deux exceptions applicables : le respect d’une obligation légale (17(3)(b)) et la défense de droits en justice (17(3)(e)). La réponse recommandée consiste à effacer les données de la base active, à les maintenir en archivage intermédiaire pour le motif identifié, et à informer la personne de cette conservation résiduelle, de son fondement et de sa durée. Ces données ne peuvent alors plus être exploitées pour une autre finalité — ni prospection, ni analyse, ni entraînement de modèle.
Quand les premiers services d’archivage qualifiés eIDAS seront-ils disponibles en France ?
L’acte d’exécution fixant la norme de référence a été publié le 17 décembre 2025, mais les schémas d’évaluation de la conformité et les organismes d’audit doivent encore se mettre en place. Les prestataires français devront obtenir une évaluation de conformité avant inscription sur la liste de confiance tenue par l’ANSSI. Les premières offres qualifiées sont raisonnablement attendues en 2027, avec une généralisation sur 2027-2028. Pour un projet en cours, il est recommandé d’inscrire une clause de trajectoire de qualification dans le contrat de prestation.
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